Commission Regulation (EEC) No 901/81 of 3 April 1981 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of new exchange rates to be applied in agriculture for the Benelux countries, the Federal Republic of Germany, Denmark, France, Ireland, Italy and Greece
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( 1 ) JO NO L 106 DU 29.4.1977, P . 27 .
( 2 ) JO NO L 90 DU 4.4.1981, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 134 DU 22.5.1978, P . 40 .
( 4 ) JO NO L 349 DU 23.12.1980, P . 19 .
( 5 ) JO NO L 188 DU 1.8.1968, P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 901/81 DE LA COMMISSION
DU 3 AVRIL 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 SUITE A LA FIXATION DE NOUVEAUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR LES PAYS DU BENELUX, LE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA FRANCE, LA GRECE, L'IRLANDE ET L'ITALIE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL, DU 26 AVRIL 1977, RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 DE LA COMMISSION, DU 19 MAI 1978, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET REMPLACANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3332/80 ( 4 ), A PREVU, A SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL, DU 30 JUILLET 1968, FIXANT LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), NE S'APPLIQUENT QUE POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE DE MODIFICATIONS DES TAUX REPRESENTATIFS INTERVENUES JUSQU'AU 5 AVRIL 1981;
CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81, LES ANNEXES I A VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 ONT ETE MODIFIEES POUR TENIR COMPTE DE LA FIXATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS POUR LE FRANC BELGE, LE FRANC LUXEMBOURGEOIS, LA COURONNE DANOISE, LE MARK ALLEMAND, LE FRANC FRANCAIS, LA DRACHME GRECQUE, LA LIBRE IRLANDAISE, LA LIRE ITALIENNE ET LE FLORIN NEERLANDAIS, PRENANT EFFET LE 6 AVRIL 1981; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78, LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S'APPLIQUENT QU'AUX FIXATIONS A L'AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT DELIVRES AU SENS DE L'ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3183/80 ( 1 ):
- AVANT LE 30 NOVEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF DE LA COURONNE DANOISE VISE A L'ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 8 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2722/79 ( 2 ) POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES,
- AVANT LE 12 DECEMBRE 1979 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS DE LA LIRE ITALIENNE ET DE LA LIVRE STERLING VISES A L'ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2835/79 ( 3 ) POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES,
- AVANT LE 7 MAI 1980 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS DU FRANC FRANCAIS ET DE LA LIRE ITALIENNE VISES A L'ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHES 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1174/80 ( 4 ) ET ( CEE ) NO 1175/80 ( 5 ) POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES,
- AVANT LE 30 MAI 1980 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS DU FRANC BELGE, DU FRANC LUXEMBOURGEOIS, DU MARK ALLEMAND ET DU FLORIN NEERLANDAIS VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I, III ET VII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77, DANS SA VERSION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 6 ) POUR LES PRODUITS CONCERNES A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES,
- AVANT LE 2 AVRIL 1981, EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LE FRANC BELGE, LE FRANC LUXEMBOURGEOIS, LA COURONNE DANOISE, LE MARK ALLEMAND, LE FRANC FRANCAIS, LA DRACHME GRECQUE, LA LIVRE IRLANDAISE, LA LIRE ITALIENNE ET LE FLORIN NEERLANDAIS, VISES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I A VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 ( 7 ).
( 1 ) JO NO L 338 DU 13.12.1980, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 309 DU 5.12.1979, P . 9 .
( 3 ) JO NO L 320 DU 15.12.1979, P . 58 .
( 4 ) JO NO L 118 DU 9.5.1980, P . 44 .
( 5 ) JO NO L 118 DU 9.5.1980, P . 45 .
( 6 ) JO NO L 140 DU 5.6.1980, P . 19 .
( 7 ) JO NO L 90 DU 4.4.1981, P . 1 ."
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 6 AVRIL 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 3 AVRIL 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION