Commission Regulation (EEC) No 886/81 of 2 April 1981 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 2325/80 and for the second time Regulation (EEC) No 2391/80 in respect of certain detailed rules for implementing the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1979/80 wine year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 8 .
( 3 ) JO NO L 245 DU 17 . 9 . 1980 , P . 8 .
( 4 ) JO NO L 299 DU 8 . 11 . 1980 , P . 12 .
( 5 ) JO NO L 234 DU 5 . 9 . 1980 , P . 17 .
( 6 ) JO NO L 46 DU 19 . 2 . 1981 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 886/81 DE LA COMMISSION
DU 2 AVRIL 1981
PORTANT CINQUIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 ET DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LES DISPONIBILITES ACTUELLES DE VIN DE TABLE DEPASSENT LARGEMENT LES QUANTITES CONSIDEREES COMME NORMALES DANS UNE SITUATION D ' EQUILIBRE DU MARCHE ; QUE , POUR RETABLIR CET EQUILIBRE EN REDUISANT LE VOLUME DE L ' OFFRE , LA DISTILLATION EST L ' INSTRUMENT LE PLUS INDIQUE ;
CONSIDERANT , D ' AUTRE PART , QU ' IL CONVIENT D ' EVITER QUE LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL PRODUIT DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS DE TABLE AIT UNE INFLUENCE NEFASTE SUR LE MARCHE DE CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE L ' INTERVENTION LA PLUS SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE DE CONCILIER LES DEUX IMPERATIFS SUSVISES PARAIT ETRE LA DISTILLATION PREVUE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PUISQU ' ELLE COMPORTE UNE LIMITE PRECISE DE LA QUANTITE MAXIMALE DE VIN DE TABLE POUVANT ETRE DISTILLEE ; QUE L ' APPLICATION DUDIT ARTICLE 12 A DEJA ETE DECIDEE , AU COURS DE CETTE CAMPAGNE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2892/80 ( 4 ); QUE , MALGRE LES REPORTS DE DATES ACCORDES POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON ET L ' AUGMENTATION DES QUANTITES DE VIN POUVANT FAIRE L ' OBJET DE CES CONTRATS , LA SITUATION SUR LE MARCHE DEMEURE DESEQUILIBREE , EN RAISON NOTAMMENT DU FAIT QUE LES PRODUCTEURS POUVANT AVOIR ACCES A CETTE DISTILLATION N ' Y ONT PAS EU RECOURS DANS LA MESURE SOUHAITEE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE PROROGER UNE NOUVELLE FOIS LES DELAIS POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES D ' AGREMENT ET DE PORTER A 100 % LA QUANTITE DES VINS DES TYPES R I ET R II POUVANT ETRE DISTILLES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS RECHERCHES , IL CONVIENT DE FACILITER L ' ACCES A LA DISTILLATION AU PLUS GRAND NOMBRE DE PRODUCTEURS ; QUE , A CETTE FIN , IL PARAIT INDISPENSABLE DE PERMETTRE AUX PRODUCTEURS AYANT CONCLU DES CONTRATS DE STOCKAGE POUR QUATRE MOIS DE CONCLURE EGALEMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON A LA DISTILLATION POUR LE MEME VIN , TOUT EN GARDANT , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT SELON LES CAS , LE BENEFICE DE L ' AIDE AU STOCKAGE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 409/80 ( 6 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 , LES TERMES 74 % SONT REMPLACES PAR LES TERMES 100 % .
ARTICLE 2
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . LA DATE DU 28 FEVRIER 1981 FIGURANT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 13 MARS 1981 .
2 . L ' ARTICLE 4 BIS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 4 BIS
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , LES PRODUCTEURS AYANT CONCLU UN CONTRAT DE STOCKAGE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) PEUVENT CONCLURE UN CONTRAT DE LIVRAISON A LA DISTILLATION POUR LE MEME VIN OU POUR UN VIN DU MEME TYPE DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 . "
ARTICLE 3
LES CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 , NON ENCORE VENUS A ECHEANCE , SONT CONSIDERES , A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , COMME PORTANT SUR LA SEULE QUANTITE DE VIN NE FAISANT PAS L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON , VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 AVRIL 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION