Council Regulation (EEC) No 859/81 of 1 April 1981 fixing the flat-rate production aid and the guide price for dried fodder for the 1981/82 marketing year
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( 1 ) JO NO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ).
REGLEMENT ( CEE ) NO 859/81 DU CONSEIL
DU 1ER AVRIL 1981
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION AINSI QUE LE PRIX D ' OBJECTIF DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 PREVOIT QUE L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION DES FOURRAGES SECHES DOIT ETRE FIXEE DE FACON A AMELIORER L ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS PROTEIQUES ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 DE CE MEME REGLEMENT , UN PRIX D ' OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DES FOURRAGES SECHES A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS ; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES FOURRAGES SECHES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , L ' AIDE COMPLEMENTAIRE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE DOIT ETRE EGALE A UN POURCENTAGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' OBJECTIF ET LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES PRODUITS EN QUESTION ; QU ' IL CONVIENT , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE EN QUESTION , DE FIXER CE POURCENTAGE A 80 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' AR- TICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ET A 45 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 104 DE L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 A DETERMINE LES CRITERES POUR LA FIXATION DE L ' AIDE FORFAITAIRE ET DU PRIX D ' OBJECTIF APPLICABLES EN GRECE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LE MONTANT DE L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION PREVU A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST FIXE :
A ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DUDIT REGLEMENT :
- POUR LA GRECE A 2,68 ECUS PAR TONNE ,
- POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES A 13,41 ECUS PAR TONNE ;
B ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT POUR TOUS LES ETATS MEMBRES A 7,03 ECUS PAR TONNE .
ARTICLE 2
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LE PRIX D ' OBJECTIF POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST FIXE :
- POUR LA GRECE A 140,93 ECUS PAR TONNE ,
- POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES A 148,08 ECUS PAR TONNE .
CE PRIX SE REFERE A UN PRODUIT :
- AYANT UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 11 % ,
- AYANT UNE TENEUR EN PROTEINES BRUTES TOTALES PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DE 18 % .
ARTICLE 3
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LES POURCENTAGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 SONT FIXES :
- A 80 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DUDIT REGLEMENT ,
- A 45 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE :
- A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ,
- A PARTIR DU 1ER AVRIL 1981 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . BRAKS