Council Regulation (EEC) No 859/81 of 1 April 1981 fixing the flat-rate production aid and the guide price for dried fodder for the 1981/82 marketing year

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( 1 ) JO NO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 2 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 3 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ).

REGLEMENT ( CEE ) NO 859/81 DU CONSEIL

DU 1ER AVRIL 1981

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION AINSI QUE LE PRIX D ' OBJECTIF DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 PREVOIT QUE L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION DES FOURRAGES SECHES DOIT ETRE FIXEE DE FACON A AMELIORER L ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS PROTEIQUES ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 DE CE MEME REGLEMENT , UN PRIX D ' OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DES FOURRAGES SECHES A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS ; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES FOURRAGES SECHES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , L ' AIDE COMPLEMENTAIRE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE DOIT ETRE EGALE A UN POURCENTAGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' OBJECTIF ET LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES PRODUITS EN QUESTION ; QU ' IL CONVIENT , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE EN QUESTION , DE FIXER CE POURCENTAGE A 80 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' AR- TICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ET A 45 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 104 DE L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 A DETERMINE LES CRITERES POUR LA FIXATION DE L ' AIDE FORFAITAIRE ET DU PRIX D ' OBJECTIF APPLICABLES EN GRECE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LE MONTANT DE L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION PREVU A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST FIXE :

A ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DUDIT REGLEMENT :

- POUR LA GRECE A 2,68 ECUS PAR TONNE ,

- POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES A 13,41 ECUS PAR TONNE ;

B ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT POUR TOUS LES ETATS MEMBRES A 7,03 ECUS PAR TONNE .

ARTICLE 2

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LE PRIX D ' OBJECTIF POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST FIXE :

- POUR LA GRECE A 140,93 ECUS PAR TONNE ,

- POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES A 148,08 ECUS PAR TONNE .

CE PRIX SE REFERE A UN PRODUIT :

- AYANT UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 11 % ,

- AYANT UNE TENEUR EN PROTEINES BRUTES TOTALES PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DE 18 % .

ARTICLE 3

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LES POURCENTAGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 SONT FIXES :

- A 80 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DUDIT REGLEMENT ,

- A 45 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE :

- A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ,

- A PARTIR DU 1ER AVRIL 1981 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . BRAKS