Council Regulation (EEC) No 857/81 of 1 April 1981 amending Regulation (EEC) No 1079/77 as regards the co-responsibility levy applicable in the milk and milk products sector during the 1981/82 milk year

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( 1 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 2 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .

( 4 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 857/81 DU CONSEIL

DU 1ER AVRIL 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 EN CE QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT DE CORRESPONSABILITE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1364/80 ( 4 ), A INSTAURE UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1982/1983 ET FRAPPANT , EN PRINCIPE , L ' ENSEMBLE DES QUANTITES DE LAIT LIVREES AUX LAITERIES AINSI QUE CERTAINES VENTES DE PRODUITS LAITIERS A LA FERME ;

CONSIDERANT QUE LE TAUX DE PRELEVEMENT , DESTINE A ETABLIR UN MEILLEUR EQUILIBRE DU MARCHE LAITIER EN CREANT UN LIEN PLUS DIRECT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DES PRODUITS LAITIERS , S ' EST ELEVE A 2 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1980/1981 ; QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 PREVOIT , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 , L ' APPLICATION D ' UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE S ' IL EST CONSTATE UNE AUGMENTATION DE 1,5 % OU PLUS DES VENTES DE LAIT EFFECTUEES PAR LES PRODUCTEURS PENDANT L ' ANNEE CIVILE 1980 PAR RAPPORT A L ' ANNEE 1979 ;

CONSIDERANT QUE L ' AUGMENTATION DES VENTES EN CAUSE DEPASSE SENSIBLEMENT CETTE LIMITE ET QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE FIXER LE TAUX DU PRELEVEMENT APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 A 2,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . EN CE QUI CONCERNE LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 , LE PRELEVEMENT EST FIXE A 2,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 6 AVRIL 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . BRAKS