Council Regulation (EEC) No 854/81 of 1 April 1981 amending Regulation (EEC) No 1269/79 as regards the conditions for the marketing of reduced-price butter for direct consumption during the 1981/82 milk year
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 8 .
( 5 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 854/81 DU CONSEIL
DU 1ER AVRIL 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1362/80 ( 5 ), N ' EST APPLICABLE QUE JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1980/1981 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 6 TROISIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE , IL CONVIENT DE POURSUIVRE LES MESURES AYANT POUR EFFET D ' ABAISSER LE PRIX DU BEURRE POUR LE CONSOMMATEUR FINAL PRIVE ; QU ' IL EST DONC OPPORTUN D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A APPLIQUER DE FACON PERMANENTE OU TEMPORAIRE LA FORMULE A VISEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 EGALEMENT PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 ET DE PROROGER LE REGIME SPECIAL APPLICABLE JUSQU ' A PRESENT AU ROYAUME-UNI ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DES POSSIBILITES ET CONTRAINTES BUDGETAIRES DE LA COMMUNAUTE , IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE D ' ADAPTER LE MONTANT MAXIMAL DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1982 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 , LE TROISIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 :
A ) LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A AVOIR RECOURS A LA FORMULE A VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , SOIT DE FACON PERMANENTE , SOIT POUR DES PERIODES QU ' ILS DETERMINENT , LE MONTANT MAXIMAL DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE ETANT TOUTEFOIS LIMITE A 40 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ;
B ) LE ROYAUME-UNI CONTINUE A APPLIQUER LA FORMULE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 6 AVRIL 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . BRAKS