Council Regulation (EEC) No 853/81 of 1 April 1981 amending Regulation (EEC) No 2915/79 in respect of the conditions of entry for certain kinds of cheese falling within certain tariff headings and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 853/81 DU CONSEIL

DU 1ER AVRIL 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES , AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARA- GRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1979 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1361/80 ( 3 ), PREVOIT CERTAINES CONDITIONS POUR L ' ADMISSION DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , DU FROMAGE CHEDDAR , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 , AINSI QUE D ' AUTRES FROMAGES DESTINES A LA TRANSFORMATION ET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 5 AA ); QUE , PARMI CES CONDITIONS , FIGURENT NOTAMMENT LES VALEURS FRANCO FRONTIERE CORRESPONDANT A LA CONSOLIDATION DANS LE CADRE DU GATT ( ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIER ET LE COMMERCE ); QUE CES VALEURS DOIVENT ETRE ADAPTEES RESPECTIVEMENT AU PRIX INDICATIF DU LAIT ET AU PRIX DE SEUIL DU GROUPE 10 DANS LA COMMUNAUTE FIXES POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , SUITE AU NOUVEL ACCORD AVEC LA SUISSE , IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER LA DESIGNATION DES MARCHANDISES EN AJOUTANT DEUX AUTRES FROMAGES ET EN MODIFIANT LA DEFINITION DES " MORCEAUX " DES FROMAGES CONCERNES ; QUE , PAR AILLEURS , IL A ETE CONVENU AVEC LA SUISSE DE RELEVER LA VALEUR FRANCO FRONTIERE DES FROMAGES FONDUS DE LA SOUS- POSITION 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , EN OUTRE , D ' ADAPTER LES PRIX MINIMAUX FIGURANT A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 POUR LES FROMAGES TILSIT , BUTTERKAESE , KASHKAVAL ET DE BREBIS OU DE BOUFLONNE , AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE INTERNATIONAL ;

CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 11 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 11

A L ' EGARD DES PAYS TIERS POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QUE LE PRIX PRATIQUE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE 11 , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CES PAYS TIERS , N ' EST PAS INFERIEUR A :

- 201,34 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , S ' IL S ' AGIT DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 ,

- 213,43 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 3 ,

- 195,30 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 4 ,

LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR 100 KILOGRAMMES EST EGAL :

A ) SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 AA ), AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 201,34 ECUS ;

B ) SI LE PRODUIT RELEVE DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 3 OU 04.04 E I B ) 4 , AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 213,43 ECUS ;

C ) SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 BB ), A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

- UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 1 ,

- UN ELEMENT EGAL A 24,18 ECUS . " ;

2 . L ' ANNEXE II EST MODIFIEE COMME SUIT :

A ) LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 A , 04.04 D I , 04.04 E I B ) 1 ET 04.04 E I B ) 5 AA ) SONT REMPLACEES PAR CELLES FIGURANT A L ' ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT ;

B ) LA NOTE 4 SOUS A ) EST COMPLETEE PAR LES TIRETS SUIVANTS :

" - VACHERIN FRIBOURGEOIS : DE 6 A 10 KILOGRAMMES INCLUS ,

- TETE DE MOINE : DE 0,700 A 4 KILOGRAMMES INCLUS ; " .

ARTICLE 2

1 . LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST MODIFIE COMME SUIT :

A ) CONFORMEMENT A L ' ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT ;

B ) EN REMPLACANT LE MONTANT DE " 208,53 ECUS " FIGURANT A LA NOTE ( B ) RELATIVE A LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 PAR LE MONTANT DE " 241,58 ECUS " ,

ET

C ) EN REMPLACANT LE MONTANT DE " 184,35 ECUS " FIGURANT A LA NOTE ( C ) RELATIVE A LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 PAR LE MONTANT DE " 217,40 ECUS " .

2 . L ' ANNEXE DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN CE QUI CONCERNE LA SOUS-POSITION 04.04 A , EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L ' ANNEXE III DU PRESENT REGLEMENT AVEC EFFET AU 6 AVRIL 1981 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 6 AVRIL 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . BRAKS

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ANNEXE I

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

04.04 // FROMAGES ET CAILLEBOTTE : //

A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE , APPENZELL , VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :

I . D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE ET D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS DEUX MOIS EN CE QUI CONCERNE LE VACHERIN FRIBOURGEOIS ET D ' AU MOINS TROIS MOIS POUR LES AUTRES ( 2 ):

A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ), PAR 100 KG POIDS NET :

1 . EGALE OU SUPERIEURE A 312,76 ECUS ET INFERIEURE A 336,94 ECUS

2 . EGALE OU SUPERIEURE A 336,94 ECUS

B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE

1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET :

AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 336,94 ECUS ET INFERIEURE A 361,12 ECUS PAR 100 KG POIDS NET

BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ), EGALE OU SUPERIEURE A 361,12 ECUS PAR 100 KG POIDS NET

2 . AUTRES , D ' UN POIDS NET INFERIEUR A 450 G ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 394,97 ECUS PAR 100 KG POIDS NET

II . AUTRES

B . ( INCHANGE )

C . ( INCHANGE )

D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :

I . DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRES D ' AUTRES FROMAGES QUE L ' EMMENTAL , LE GRUYERE ET L ' APPENZELL ET , EVENTUELLEMENT , A TITRE ADDITIONNEL , DU GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ( 7 ), D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 218 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ET D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE INFERIEURE OU EGALE A 56 % ( 2 )

II . ( INCHANGE )

E . AUTRES :

I . AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE , D ' UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 40 % ET D ' UNE TENEUR EN POIDS D ' EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE :

A ) INFERIEURE OU EGALE A 47 %

B ) SUPERIEURE A 47 % ET INFERIEURE OU EGALE A 72 % :

1 . CHEDDAR :

( AA ) CHEDDAR FABRIQUE A PARTIR DU LAIT NON PASTEURISE , D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS NEUF MOIS ( 2 ):

( 11 ) EN FORMES ENTIERES STANDARD ( 4 ) ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 247,62 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ( 8 )

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

04.04 // ( 22 ) AUTRE D ' UN POIDS NET : //

( SUITE ) // ( AAA ) EGAL OU SUPERIEUR A 500 G ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 265,76 ECUS PAR 100 KG NET ( 8 ) //

// ( BBB ) INFERIEUR A 500 G ( 6 ) ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 277,85 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ( 8 ) //

( BB ) CHEDDAR EN FORMES ENTIERES STANDARD ( 4 ), D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS TROIS MOIS ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 241,58 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ( 2 ) ( 8 )

( CC ) CHEDDAR DESTINE A LA TRANSFORMATION ( 9 ), D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 217,40 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ( 2 ) ( 8 )

( DD ) AUTRES

2 . ( INCHANGE )

3 . ( INCHANGE )

4 . ( INCHANGE )

5 . AUTRES :

( AA ) DESTINES A LA TRANSFORMATION ( 9 ), D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 217,40 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ( 2 ) ( 8 )

( BB ) INCHANGE )

C ) ( INCHANGE )

II . ( INCHANGE ).

****

ANNEXE II // //

// // TAUX DES DROITS //

//

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // AUTONOMES % OU PRELEVEMENTS ( P ) // CONVENTIONNELS % //

//

1 // 2 // 3 // 4 //

//

04.04 // FROMAGES ET CAILLEBOTTE ( A ): //

// A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE , APPENZELL , VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE : //

// I . D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE ET D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS DEUX MOIS EN CE QUI CONCERNE LE VACHERIN FRIBOURGEOIS ET D ' AU MOINS TROIS MOIS POUR LES AUTRES ( B ): //

// A ) EN MEULES STANDARD ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR 100 KG POIDS NET : //

// 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 312,76 ECUS ET INFERIEURE A 336,94 ECUS // 23 ( P ) // ( C ) //

// 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 336,94 ECUS // 23 ( P ) // ( C ) //

// B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE : //

// 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET : //

// AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 336,94 ECUS ET INFERIEURE A 361,12 ECUS PAR 100 KG POIDS NET // 23 ( P ) // ( C ) //

// BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 361,12 ECUS PAR 100 KG POIDS NET // 23 ( P ) // ( C ) //

// 2 . AUTRES , D ' UN POIDS NET INFERIEUR A 450 G ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 394,97 ECUS PAR 100 KG POIDS NET // 23 ( P ) // ( C ) //

// II . AUTRES // 23 ( P ) // ( C ) //

// B . ( INCHANGE ) //

// C . ( INCHANGE ) //

// D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE : //

// I . DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRES D ' AUTRES FROMAGES QUE L ' EMMENTAL , LE GRUYERE ET L ' APPENZELL ET , EVENTUELLEMENT , A TITRE ADDITIONNEL DU GLARIS AUX HERBES ( DIT " SCHABZIGER " ), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 218 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ET D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE INFERIEURE OU EGALE A 56 % ( B ) // 23 ( P ) // ( - ) //

// II . ( INCHANGE ) //

// E . ( INCHANGE ) //

( A ) LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DE L ' ECU AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE DANS LE TEXTE DE CETTE POSITION EST , PAR DEROGATION A LA REGLE GENERALE C3 CONTENUE DANS LA PREMIERE PARTIE TITRE 1ER , LE TAUX REPRESENTATIF SI UN TEL TAUX EST FIXE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

( B ) L ' ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

( C ) VOIR ANNEXE .

LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 DU CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST COMPLETEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" - VACHERIN FRIBOURGEOIS : DE 6 A 10 KILOGRAMMES INCLUS ,

- TETE DE MOINE : DE 0,700 A 4 KILOGRAMMES INCLUS " .

****

ANNEXE III

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // TAUX DES DROITS CONVENTIONNELS % //

//

04.04 // FROMAGES ET CAILLEBOTTE : //

// A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE : //

// I . D ' UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D ' UNE MATURATION D ' AU MOINS TROIS MOIS ( A ): //

// A ) EN MEULES STANDARD ( B ) ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR 100 KG POIDS NET : //

// EX 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 141,45 ECUS ET INFERIEURE A 171,37 ECUS ( A L ' EXCLUSION DE L ' APPENZELL ) ( C ) ( D ) // 24,18 ECUS PAR 100 KG POIDS NET //

// EX 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 171,73 ECUS ( A L ' EXCLUSION DU BERGKAESE ) ( C ) // 9,07 ECUS PAR 100 KG POIDS NET //

// B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE : //

// 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET : //

// EX AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 165,63 ET INFERIEURE A 205,52 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ( A L ' EXCLUSION DE L ' APPENZELL ) ( C ) ( D ) // 24,18 ECUS PAR 100 KG POIDS NET //

// EX BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 205,52 ECUS PAR 100 KG POIDS NET ( A L ' EXCLUSION DU BERGKAESE ) ( C ) // 9,07 ECUS PAR 100 KG POIDS NET //

// EX 2 . AUTRES D ' UN POIDS NET INFERIEUR A 450 G ET D ' UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 229,70 ECUS PAR 100 KG POIDS NET A L ' EXCLUSION DU BERGKAESE ) ( C ) ( E ) // 9,07 ECUS PAR 100 KG POIDS NET //

( A ) L ' ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

( B ) SONT CONSIDEREES COMME MEULES STANDARD LES MEULES AYANT LES POIDS NETS SUIVANTS :

EMMENTAL : DE 60 KILOGRAMMES INCLUS A 130 KILOGRAMMES INCLUS ;

GRUYERE ET SBRINZ : DE 20 KILOGRAMMES INCLUS A 45 KILOGRAMMES INCLUS ;

BERGKAESE : DE 20 KILOGRAMMES INCLUS A 60 KILOGRAMMES INCLUS ;

APPENZELL : DE 6 KILOGRAMMES INCLUS A 8 KILOGRAMMES INCLUS .

( C ) LA COMMUNAUTE SE RESERVE LA FACULTE DE METTRE EN APPLICATION DES LIMITES DE VALEURS INFERIEURES A CELLES INDIQUEES DANS LES LIBELLES DES CONCESSIONS . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1970 , LES LIMITES DE VALEUR SONT AUTOMATIQUEMENT ADAPTEES COMPTE TENU DES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LES FACTEURS DETERMINANT LA FORMATION DES PRIX DE L ' EMMENTAL DANS LA COMMUNAUTE .

CETTE ADAPTATION S ' EFFECTUE SUR LA BASE D ' UNE MAJORATION OU D ' UNE DIMINUTION DE 16,93 ECUS DE LA VALEUR MINIMALE , POUR TOUTE VARIATION EN HAUSSE OU EN BAISSE DE 1,21 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DU PRIX INDICATIF COMMUN DU LAIT DANS LA COMMUNAUTE .

( D ) LA COMMUNAUTE SE RESERVE LA FACULTE DE REDUIRE DE MANIERE AUTONOME DE 24,18 ECUS A 18,13 ECUS LES DROITS DE DOUANE MOYENNANT RELEVEMENT DE 6,04 ECUS DES LIMITES DE VALEUR .

( E ) LES MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE D ' UN POIDS NET INFERIEUR A 450 GRAMMES NE SONT ADMIS AU BENEFICE DE LA CONCESSION QUE SI L ' EMBALLAGE PORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :

- LA SORTE DE FROMAGE ,

- LA TENEUR EN MATIERES GRASSES ,

- L ' EMBALLEUR RESPONSABLE ,

- LE PAYS DE FABRICATION .