Council Regulation (EEC) No 850/81 of 1 April 1981 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1980 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 DU CONSEIL

DU 1ER AVRIL 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3447/80 ( 4 );

CONSIDERANT QUE , AVEC EFFET AU 23 MARS 1981 , CERTAINES MODIFICATIONS DES TAUX PIVOTS DES MONNAIES COMMUNAUTAIRES SONT INTERVENUES DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; QUE CES MODIFICATIONS ENTRAINENT , EN PRINCIPE , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES UNE AUGMENTATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES OU LEUR INSTAURATION ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ' EVITER UNE TELLE CONSEQUENCE ; QU ' UNE ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS DES ETATS MEMBRES CONCERNES EST DES LORS INDIQUEE ;

CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS DE CES ETATS MEMBRES DOIT INTERVENIR IMMEDIATEMENT AFIN D ' EVITER L ' AUGMENTATION OU L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DE FIXER POUR LE MARK ALLEMAND UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ACTUELLE ;

CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DE CE TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS , NOTAMMENT SUR LES PRIX ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE L ' APPLICATION DU NOUVEAU TAUX INTERVIENNE GENERALEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX , SANS POUR AUTANT EXCLURE UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE DANS CERTAINS CAS ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR EVITER UN TRAITEMENT DIFFERENT DE PRODUITS INTERDEPENDANTS , DE PREVOIR QUE LE NOUVEAU TAUX S ' APPLIQUE DANS LE SECTEUR DES CEREALES AINSI QUE CELUI DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE A PARTIR DE LA MEME DATE ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL CONVIENT DE REPUBLIER TOUS LES TAUX REPRESENTATIFS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , EN RAISON DE L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ADOPTER LES MESURES PREVUES DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ANNEXES I A VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXE I A IX DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 6 AVRIL 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . BRAKS

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ANNEXE I

BELGIQUE / LUXEMBOURG

1 . 1 ECU À 40,7985 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 40,5191 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS .

ANNEXE II

DANEMARK

1 . 1 ECU À 7,91917 COURONNES DANOISES .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 7,72336 COURONNES DANOISES .

ANNEXE III

REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE

1 . 1 ECU À 2,65660 MARKS ALLEMANDS .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU :

- 1ER JUILLET 1981 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,

- 1ER AOUT 1981 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,

- 1ER NOVEMBRE 1981 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,

- 16 DECEMBRE 1981 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,

- 1ER JANVIER 1982 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,

- 1ER JUILLET 1982 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES ,

- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1981/1982 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE 6 AVRIL 1981 ,

- 6 AVRIL 1981 DANS TOUS LES AUTRES CAS .

2 . JUSQU ' AUX DATES VISEES AU POINT 1 , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 2,75175 MARKS ALLEMANDS , SAUF POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , POUR LEQUEL 1 ECU À 2,78341 MARKS ALLEMANDS .

ANNEXE IV

FRANCE

1 . 1 ECU À 5,99526 FRANCS FRANCAIS .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQ ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 5,84700 FRANCS FRANCAIS .

ANNEXE V

GRECE

1 . 1 ECU À 61,4454 DRACHMES GRECQUES .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 59,7175 DRACHMES GRECQUES .

ANNEXE VI

IRLANDE

1 . 1 ECU À 0,685145 LIVRE IRLANDAISE .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 0,659274 LIVRE IRLANDAISE .

ANNEXE VII

ITALIE

1 . 1 ECU À 1 227,00 LIRES ITALIENNES .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 1 157,79 LIRES ITALIENNES .

ANNEXE VIII

PAYS-BAS

1 . 1 ECU À 2,81318 FLORINS NEERLANDAIS .

CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :

1 ECU À 2,79391 FLORINS NEERLANDAIS .

ANNEXE IX

ROYAUME-UNI

1 ECU À 0,618655 LIVRE STERLING .