Council Regulation (EEC) No 850/81 of 1 April 1981 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1980 , P . 17 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 DU CONSEIL
DU 1ER AVRIL 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3447/80 ( 4 );
CONSIDERANT QUE , AVEC EFFET AU 23 MARS 1981 , CERTAINES MODIFICATIONS DES TAUX PIVOTS DES MONNAIES COMMUNAUTAIRES SONT INTERVENUES DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; QUE CES MODIFICATIONS ENTRAINENT , EN PRINCIPE , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES UNE AUGMENTATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES OU LEUR INSTAURATION ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ' EVITER UNE TELLE CONSEQUENCE ; QU ' UNE ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS DES ETATS MEMBRES CONCERNES EST DES LORS INDIQUEE ;
CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS DE CES ETATS MEMBRES DOIT INTERVENIR IMMEDIATEMENT AFIN D ' EVITER L ' AUGMENTATION OU L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DE FIXER POUR LE MARK ALLEMAND UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ACTUELLE ;
CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DE CE TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS , NOTAMMENT SUR LES PRIX ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE L ' APPLICATION DU NOUVEAU TAUX INTERVIENNE GENERALEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX , SANS POUR AUTANT EXCLURE UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE DANS CERTAINS CAS ;
CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR EVITER UN TRAITEMENT DIFFERENT DE PRODUITS INTERDEPENDANTS , DE PREVOIR QUE LE NOUVEAU TAUX S ' APPLIQUE DANS LE SECTEUR DES CEREALES AINSI QUE CELUI DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE A PARTIR DE LA MEME DATE ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL CONVIENT DE REPUBLIER TOUS LES TAUX REPRESENTATIFS ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , EN RAISON DE L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ADOPTER LES MESURES PREVUES DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES ANNEXES I A VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXE I A IX DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 6 AVRIL 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . BRAKS
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ANNEXE I
BELGIQUE / LUXEMBOURG
1 . 1 ECU À 40,7985 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 40,5191 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS .
ANNEXE II
DANEMARK
1 . 1 ECU À 7,91917 COURONNES DANOISES .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 7,72336 COURONNES DANOISES .
ANNEXE III
REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE
1 . 1 ECU À 2,65660 MARKS ALLEMANDS .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1981 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,
- 1ER AOUT 1981 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- 1ER NOVEMBRE 1981 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,
- 16 DECEMBRE 1981 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,
- 1ER JANVIER 1982 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- 1ER JUILLET 1982 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES ,
- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1981/1982 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE 6 AVRIL 1981 ,
- 6 AVRIL 1981 DANS TOUS LES AUTRES CAS .
2 . JUSQU ' AUX DATES VISEES AU POINT 1 , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 2,75175 MARKS ALLEMANDS , SAUF POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , POUR LEQUEL 1 ECU À 2,78341 MARKS ALLEMANDS .
ANNEXE IV
FRANCE
1 . 1 ECU À 5,99526 FRANCS FRANCAIS .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQ ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 5,84700 FRANCS FRANCAIS .
ANNEXE V
GRECE
1 . 1 ECU À 61,4454 DRACHMES GRECQUES .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 59,7175 DRACHMES GRECQUES .
ANNEXE VI
IRLANDE
1 . 1 ECU À 0,685145 LIVRE IRLANDAISE .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 0,659274 LIVRE IRLANDAISE .
ANNEXE VII
ITALIE
1 . 1 ECU À 1 227,00 LIRES ITALIENNES .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 1 157,79 LIRES ITALIENNES .
ANNEXE VIII
PAYS-BAS
1 . 1 ECU À 2,81318 FLORINS NEERLANDAIS .
CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
2 . CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CE TAUX EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ; JUSQU ' A CETTE DATE , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 2,79391 FLORINS NEERLANDAIS .
ANNEXE IX
ROYAUME-UNI
1 ECU À 0,618655 LIVRE STERLING .