Commission Regulation (EEC) No 810/81 of 30 March 1981 derogating from Regulation (EEC) No 858/78 laying down special detailed rules of application of the system of certificates for advance fixing of the refund in the pigmeat sector
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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .
( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 39 .
( 4 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 18 .
( 5 ) JO NO L 343 DU 18 . 12 . 1980 , P . 30 .
( 6 ) JO NO L 24 DU 28 . 1 . 1981 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 810/81 DE LA COMMISSION
DU 30 MARS 1981
DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ),
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2768/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MON- TANT ( 3 ), PREVOIT QUE LA RESTITUTION PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 DE LA COMMISSION ( 4 ) A ARRETE LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ; QUE SON ARTICLE 2 FIXE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION JUSQU ' A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE SA DELIVRANCE ;
CONSIDERANT QU ' UNE RESTITUTION SPECIALE A ETE FIXEE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 3283/80 ( 5 ) ET ( CEE ) NO 200/81 ( 6 ) POUR LES EXPORTATIONS DE CARCASSES DE PORCS A DESTINATION DE LA POLOGNE ; QUE LA PREFIXATION DE CETTE RESTITUTION A ETE RENDUE OBLIGATOIRE A DES FINS DE CONTROLE ; QUE LE DELAI NORMAL DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DANS CE SECTEUR SE REVELE INSUFFISANT POUR PERMETTRE L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE DANS LES CONDITIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 3283/80 ET ( CEE ) NO 200/81 ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PROROGER LA DUREE NORMALE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION POUR CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 , LA VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DELIVRES DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3283/80 OU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 200/81 POUR LES PRODUITS A DESTINATION DE LA POLOGNE EST PROROGEE JUSQU ' AU 12 SEPTEMBRE 1981 .
2 . POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARA- GRAPHE 1 , L ' INTERESSE DOIT PRESENTER LE CERTIFICAT DE PREFIXATION A L ' ORGANISME EMETTEUR QUI PROCEDE AUX ADAPTATIONS NECESSAIRES .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 MARS 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION