Commission Regulation (EEC) No 776/81 of 26 March 1981 on transitional measures in respect of imports during the period May to July 1981 of sheepmeat and goatmeat products from certain non-member countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 776/81 DE LA COMMISSION

du 26 mars 1981

relatif à des mesures transitoires concernant l'importation, au cours de la période de mai à juillet 1981, de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3446/80 (2), et notamment son article 33,

considérant que la Communauté a conclu avec certains pays tiers exportateurs de produits du secteur des viandes ovine et caprine des accords d'autolimitation; que de tels accords sont en cours de négociation avec d'autres pays tiers;

considérant que, dans l'attente de l'adoption par le Conseil, d'une proposition de la Commission concernant le régime applicable à une troisième catégorie de pays tiers traditionnellement fournisseurs de produits du secteur en cause, dont certains ne sont pas encore entrés en négociation avec la Communauté, il paraît opportun de leur permettre d'exporter vers la Communauté, jusqu'au 2 août 1981, certaines quantités à des conditions analogues à celles prévues pour les pays tiers entrés en négociation avec la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire de limiter les importations en cause aux quantités prévues; que, par conséquent, il est nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (3) en ce qui concerne les quantités pouvant être importées en plus des quantités indiquées sur le certificat;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'au 2 août 1981, la perception du prélèvement applicable à l'importation de produits des sous-positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun est limitée à 10 % ad valorem dans la limite des quantités suivantes exprimées en tonnes équivalent carcasse par pays tiers concerné et par catégorie:

1.2.3.4 // // // // // Pays tiers // 01.04 B // 02.01 A IV a) // 02.01 A IV b) // // // // // Chili // 0 // 0 // 125 // Espagne // 0 // 125 // 0 // Autres pays tiers (à l'exclusion de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Hongrie, de l'Islande, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Uruguay et de la Yougoslavie) // 25 // 25 // 25 // // // //

Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, le coefficient de conversion masse nette (poids vif) / masse carcasse (poids équivalent carcasse) à retenir est de 0,47.

Article 2

1. Sous réserve des dispositions suivantes le règlement (CEE) no 2666/80 (1) est applicable.

2. Pour les produits et pour les pays tiers visés à l'article 1er, la délivrance des certificats d'importation s'effectuera dans la limite des quantités reprises à ce même article.

3. Les demandes de certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er sont déposées du 2 au 10 avril 1981.

4. Les demandes de certificats ventilées par produit et par pays d'origine sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le 17 avril 1981 à 17 heures.

5. Avant le 27 avril 1981, la Commission décide par produit et par origine:

a) soit d'autoriser la délivrance de certificats pour toutes les quantités demandées;

b) soit de réduire toutes les quantités demandées selon un pourcentage unique.

6. Les certificats sont délivrés le 30 avril 1981.

7. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2666/80, le certificat d'importation est valable jusqu'au 2 août 1981.

Article 3

1. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 14, la mention du pays tiers d'origine.

Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 10 et 11, l'indication de la masse nette et le nombre des animaux à importer.

Le certificat oblige à importer du pays indiqué.

2. Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:

- « Prélèvement limité à 10 % ad valorem [application du règlement (CEE) no 776/81]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) kilogrammes »,

- »Beschraenkung der Abschoepfung auf 10 % nach dem Wert (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 776/81). Lizenz gueltig fuer (Menge in Zahlen und Buchstaben) kg »,

- 'Levy limited to 10 % ad valorem (application of Regulation (EEC) No 776/81). Licence valid for (quantity in figures and words) kg',

- »Importafgiften begraenses til 10 % af vaerdien (jf. forordning (EOEF) nr. 776/81). Licensen er gyldig for (maengde i tal og bogstaver) kg«,

- «Eisforá periorisméni sto 10 % kat' oeaxía (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 776/81). Pistopoiitikó égkyro gia (posótis arithmitikós kai olográfos) chgr»,

- « Prelievo limitato al 10 % ad valorem (applicazione del regolamento (CEE) n. 776/81). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) kg »,

- »Heffing beperkt tot 10 % ad valorem (toepassing van Verordening (EEG) nr. 776/81). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) kg".

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, seule la quantité indiquée dans la case 20 a) du certificat d'importation peut être mise en libre pratique; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission par message télex, avant le 13 mai 1981, les quantités, par produit et par origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 359 du 31. 12. 1980, p. 16.

(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(1) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 36.