Commission Regulation (EEC) No 644/81 of 12 March 1981 on transitional measures in respect of imports of sheepmeat and goatmeat products originating in Yugoslavia

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RÈGLEMENT (CEE) No 644/81 DE LA COMMISSION

du 12 mars 1981

relatif à des mesures transitoires concernant l'importation de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 33,

considérant que la Communauté a conclu avec certains pays tiers exportateurs de produits du secteur des viandes ovine et caprine des accords d'autolimitation; qu'un tel accord a été négocié avec la Yougoslavie;

considérant que, dans l'attente de l'approbation et la signature de cet accord par le Conseil, il paraît opportun de permettre à la Yougoslavie d'exporter vers la Communauté, jusqu'au 6 juillet 1981, certaines quantités à des conditions analogues à celles prévues pour les pays tiers entrés en négociation avec la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire de limiter les importations en cause aux quantités prévues; que, par conséquent, il est nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (2), en ce qui concerne les quantités pouvant être importées en plus des quantités indiquées sur le certificat;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'au 6 juillet 1981, la perception du prélèvement applicable à l'importation de produits des sous- positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, est limitée à 10 % ad valorem dans la limite des quantités suivantes exprimées en tonnes équivalent carcasse:

01.04 B 100

02.01 A IV a) 2 400

02.01 A IV b) 0

Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, le coefficient de conversion masse nette (poids vif) / masse carcasse (poids équivalent carcasse) à retenir est de 0,47.

Article 2

1. Sous réserve des dispositions suivantes, le règlement (CEE) no 2666/80 de la Commission (3) est applicable.

2. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2666/80, le certificat d'importation est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance effective.

3. Pour les produits visés à l'article 1er, originaires de Yougoslavie, la délivrance des certificats d'importation s'effectuera dans la limite des quantités reprises à ce même article.

4. Les demandes de certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er sont déposées du 16 au 20 mars 1981.

5. Les demandes de certificats ventilées par produit sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le 24 mars 1981 à 17 heures.

6. Avant le 2 avril 1981, la Commission décide par produit:

a) soit d'autoriser la délivrance de certificats pour toutes les quantités demandées;

b) soit de réduire toutes les quantités demandées selon un pourcentage unique.

7. Les certificats sont délivrés le 6 avril 1981.

Article 3

1. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 14, la mention du pays tiers d'origine.

Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 10 et 11, l'indication de la masse nette et le nombre des animaux à importer.

Le certificat oblige à importer du pays indiqué.

2. Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:

- « Prélèvement limité à 10 % ad valorem [application du règlement (CEE) no 644/81]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) . . . kilogrammes »,

- « Importafgiften begraenses til 10 % af vaerdien (jf. forordning (EOEF) nr. 644/81). Licensen er gyldig for (maengde i tal og bogstaver) . . .kg »,

- « Beschraenkung der Abschoepfung auf 10 % nach dem Wert (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 644/81). Lizenz gueltig fuer (Menge in Zahlen und Buchstaben) . . . kg »,

- « Eisforá periorisméni sto 10 % kat' oeaxía (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 644/81). Pistopoiitikó égkyro gia (posótis arithmitikós kai olográfos) . . . chgr »,

- « Levy limited to 10 % ad valorem (application of Regulation (EEC) No 644/81). Licence valid for (quantity in figures and words) . . . kg »,

- « Prelievo limitato al 10 % ad valorem (applicazione del regolamento (CEE) n. 644/81). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) . . . kg »,

- « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem (toepassing van Verordning (EEC) nr. 644/81). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) . . . kg ».

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, seule la quantité indiquée dans la case 20 a) du certificat d'importation peut être mise en libre pratique; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission par message télex, avant le 30 avril 1981, les quantités par produit pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mars 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(3) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 36.