Commission Regulation (EEC) No 571/81 of 4 March 1981 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .

( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

( 4 ) JO NO L 260 DU 3 . 10 . 1980 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 571/81 DE LA COMMISSION

DU 4 MARS 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES DIFFICULTES SURVENUES A LA SUITE DES TREMBLEMENTS DE TERRE EN ITALIE , IL CONVIENT , POUR FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES PRODUISANT DES CONCENTRES ET DES JUS DE TOMATES , D ' ADAPTER CERTAINES DES MODALITES RELATIVES AU DEPOT DE LA DEMANDE D ' AIDE RELATIVE A CES PRODUITS PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2546/80 ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 .

" TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES INDUSTRIES SITUEES EN ITALIE , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 :

- LA QUANTITE DE CONCENTRES DE TOMATES ET DE JUS DE TOMATES QUI EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR UN CONDITIONNEMENT ULTERIEUR NE DOIT PAS ETRE SUPERIEURE A 50 % DE LA QUANTITE GLOBALE OBTENUE ,

- LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE D ' AIDE EST A PRESENTER AU PLUS TARD LE 31 MAI DE LA CAMPAGNE EN COURS . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 MARS 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION