Commission Regulation (EEC) No 541/81 of 27 February 1981 fixing the definitive amount of the production levy on isoglucose for the period 1 July 1979 to 30 June 1980
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( 1 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 2 ) JO NO L 44 DU 17 . 2 . 1981 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 190 DU 28 . 7 . 1979 , P . 38 .
( 4 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 106 .
( 6 ) JO NO L 324 DU 24 . 11 . 1980 , P . 62 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 541/81 DE LA COMMISSION
DU 27 FEVRIER 1981
FIXANT LE MONTANT DEFINITIF DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 387/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 10 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1630/79 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1979 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES QUOTAS A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 ( 3 ), DISPOSE QUE LE MONTANT DEFINITIF DE LA COTISATION A LA PRODUCTION EST FIXE EN MEME TEMPS QUE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISEE A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ( 4 ), APPLICABLE PUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 ; QUE CETTE FIXATION POUR L ' ISOGLUCOSE N ' A PU AVOIR LIEU JUSQU ' ICI EN RAISON DES DELAIS NECESSAIRES AU RETABLISSEMENT DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE CONFORMEMENT AUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 29 OCTOBRE 1980 DANS LES AFFAIRES 138-79 ET 139-79 ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA PERIODE CONSIDEREE , LE MONTANT PROVISOIRE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE A ETE FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1338/79 ( 5 ) A 4,99 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , COMPTE TENU NOTAMMENT D ' UNE COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE ESTIMEE A 12,33 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES ET D ' UNE CHARGE POUR LE BETTERAVIER DE 7,34 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE CETTE COTISATION A ETE EN DEFINITIVE FIXEE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/80 ( 6 ) A 12,03 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES ; QUE LA CHARGE QUI EN RESULTE POUR LE BETTERAVIER S ' ELEVE A 7,17 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC COMPTE TENU DU MONTANT VISE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/80 ; QUE , DES LORS , LA PARTIE RESTANT A LA CHARGE DU FABRICANT DE SUCRE PASSANT DE 4,99 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES A 4,86 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC , IL Y A LIEU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 , DE RETENIR CE DERNIER MONTANT COMME COTISATION DEFINITIVE A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE L ' ISOGLUCOSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE MONTANT DEFINITIF DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 EST FIXE A 4,86 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE .
2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1630/79 , LE SOLDE DU PAR L ' ETAT MEMBRE EST PAYE AU PLUS TARD LE 15 MARS 1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 FEVRIER 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION