Commission Regulation (EEC) No 473/81 of 25 February 1981 temporarily suspending Regulations (EEC) No 1218/80 and (EEC) No 1219/80 in respect of imports of preserved mushrooms originating in certain non-member countries

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .

( 3 ) JO NO L 122 DU 15 . 5 . 1980 , P . 3 .

( 4 ) JO NO L 122 DU 15 . 5 . 1980 , P . 34 .

( 5 ) JO NO L 122 DU 15 . 5 . 1980 , P . 36 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 473/81 DE LA COMMISSION

DU 25 FEVRIER 1981

PORTANT SUSPENSION TEMPORAIRE DE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ET ( CEE ) NO 1219/80 EN MATIERE D ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/80 DU CONSEIL , DU 13 MAI 1980 , DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ( 4 ) ET ( CEE ) NO 1219/80 ( 5 ) DE LA COMMISSION ONT SOUMIS LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE , DE LA REPUBLIQUE DE COREE ET DE T ' AI-WAN , A LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' EXPORTATION VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/80 ;

CONSIDERANT QUE CE REGIME A ETE INSTAURE POUR FACILITER L ' APPLICATION DE L ' ENGAGEMENT DES PAYS SUSMENTIONNES A SURVEILLER POUR L ' ANNEE 1980 LEURS EXPORTATIONS DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE VERS LA COMMUNAUTE ; QUE , EN ATTENDANT UN TEL ENGAGEMENT POUR L ' ANNEE 1981 , IL Y A LIEU DE SUSPENDRE TEMPORAIREMENT L ' APPLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ET ( CEE ) NO 1219/80 ;

CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , CERTAINS IMPORTATEURS SONT ENCORE EN POSSESSION DE DOCUMENTS D ' EXPORTATION DELIVRES EN 1980 PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ; QUE , AFIN DE DECIDER DANS QUELLE MESURE IL PEUT ETRE DONNE SUITE EN 1981 AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ACCOMPAGNES DESDITS DOCUMENTS , LA COMMISSION DOIT DISPOSER DE L ' ENSEMBLE DES INFORMATIONS Y RELATIVES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ET ( CEE ) NO 1219/80 NE SONT PAS APPLICABLES JUSQU ' AU 31 MARS 1981 .

ARTICLE 2

1 . CHAQUE IMPORTATEUR POSSEDANT DES DOCUMENTS D ' EXPORTATION DELIVRES EN 1980 PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1218/80 , ET POUR LESQUELS UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION N ' A PAS ETE OBTENU , FAIT PARVENIR , AU PLUS TARD LE 12 MARS 1981 , A L ' ORGANISME EMETTEUR DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL IL A SON SIEGE SOCIAL , UNE COPIE DES DOCUMENTS D ' EXPORTATION EN CAUSE .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 19 MARS 1981 L ' ENSEMBLE DES INFORMATIONS OBTENUES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 .

3 . SUR BASE DES INFORMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 , LA COMMISSION DECIDE POUR QUELLES QUANTITES ET POUR QUELLES PERIODES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION PEUVENT ETRE OCTROYES SANS PERTURBER LE MARCHE SUR PRESENTATION DES DOCUMENTS D ' EXPORTATION VISES AU PARAGRAPHE 1 .

4 . AUCUN CERTIFICAT D ' IMPORTATION NE POURRA ETRE OCTROYE SUR PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' EXPORTATION DONT LA COPIE N ' A PAS ETE PRESENTEE A L ' ORGANISME CONCERNE DANS LE DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

L ' ARTICLE 1ER EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 FEVRIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION