Commission Regulation (EEC) No 460/81 of 24 February 1981 derogating from the common quality standards for tomatoes laid down in Council Regulation No 23

****

( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 24 .

( 3 ) JO NO 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 965/62 .

( 4 ) JO NO 133 DU 29 . 6 . 1967 , P . 2795/67 .

( 5 ) JO NO 233 DU 20 . 12 . 1966 , P . 3939/66 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 460/81 DE LA COMMISSION

DU 24 FEVRIER 1981

DEROGEANT AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LES TOMATES , FIXEES PAR LE REGLEMENT NO 23 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE LES NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LES TOMATES ONT ETE FIXEES A L ' ANNEXE II/2 DU REGLEMENT NO 23 DU CONSEIL DU 4 AVRIL 1962 ( 3 ), MODIFIEES PAR LE REGLEMENT 190/67/CEE ( 4 ), ET COMPLETEES EN CE QUI CONCERNE LA CATEGORIE III PAR L ' ANNEXE II DU REGLEMENT NO 211/66/CEE ( 5 );

CONSIDERANT QU ' UNE EVOLUTION IMPORTANTE S ' EST PRODUITE DANS LES TECHNIQUES CULTURALES DES TOMATES ET NOTAMMENT DANS LE CHOIX DES VARIETES ; QUE LES NORMES COMMUNES DE QUALITE DOIVENT TENIR COMPTE DE CETTE EVOLUTION ; QUE , PAR AILLEURS , IL CONVIENT D ' ACQUERIR UNE EXPERIENCE SUFFISANTE AVANT DE PROCEDER A UNE MODIFICATION DEFINITIVE DES NORMES COMMUNES ; QUE , A L ' HEURE ACTUELLE , IL CONVIENT A NOUVEAU DE DEROGER , POUR UNE CAMPAGNE , AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LES TOMATES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981 IL EST DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE II/2 DU REGLEMENT NO 23 COMME SUIT .

1 . LE TITRE II " CARACTERISTIQUES DE QUALITE " SOUS C " CLASSIFICATION " SOUS II ) " CATEGORIE I " DERNIER ALINEA EST COMPLETE COMME SUIT :

" - LES TOMATES DEMI-COTELEES ( 1 ):

POUR LES TOMATES DEMI-COTELEES , IL EST ADMIS QUE LES FRUITS PRESENTENT :

- UNE LEGERE IRREGULARITE DE LA FORME , SANS PROTUBERANCE EXCESSIVE ,

- UN PETIT OMBILIC , NE PRESENTANT PAS DE FORMATION LIEGEUSE ,

- DES CICATRICES LIEGEUSES DE FORME OMBILICALE AU POINT PISTILLAIRE , DONT LA SURFACE TOTALE NE DOIT PAS EXCEDER 1 CENTIMETRE CARRE ,

- UNE FINE CICATRICE PISTILLAIRE DE FORME ALLONGEE ( SEMBLABLE A UNE COUTURE ) DONT LA LONGUEUR NE DOIT PAS DEPASSER LES DEUX TIERS DU DIAMETRE MAXIMAL DU FRUIT .

( 1 ) LES TOMATES DEMI-COTELEES SONT ISSUES DU CROISEMENT DE VARIETES RONDES ET DE VARIETES A COTES , PRESENTENT GENERALEMENT 4 LOBES ET COMPRENNENT , ENTRE AUTRES , LES VARIETES DOMBO , DOMBITO , WESTONA , NO 493 , NO 1141 , DORANTO , RIANTO , QUANTO , KRETANO , CANTATO , DELISA , ALOISA , NO 6163 , NO 6533 , NO 6017 , VEMONE , CARNELO , MARONE , EUROVITE , MARCANTO , VIROVITE , ELVIRA . CES TOMATES SONT COMMERCIALISEES SOUS LE NOM DE VLEESTOMATEN , FLEISCHTOMATEN , BEEF TOMATOES , BEEFSTEAK TOMATOES , KOEDTOMATER . "

2 . LE TITRE II " CARACTERISTIQUES DE QUALITE " SOUS C " CLASSIFICATION " SOUS III ) " CATEGORIE II " EST COMPLETE COMME SUIT :

" POUR LES TOMATES DEMI-COTELEES , IL EST ADMIS QUE LES FRUITS PRESENTENT :

- DES PROTUBERANCES PLUS MARQUEES , SANS QU ' IL Y AIT DIFFORMITE ,

- UN OMBILIC ,

- DES CICATRICES LIEGEUSES DE FORME OMBILICALE AU POINT PISTILLAIRE , DONT LA SURFACE TOTALE NE DOIT PAS EXCEDER 2 CENTIMETRES CARRES ,

- UNE FINE CICATRICE PISTILLAIRE DE FORME ALLONGEE ( SEMBLABLE A UNE COUTURE ) " .

3 . LE TITRE III " CALIBRAGE " SOUS B " HOMOGENEITE " EST COMPLETE APRES LE PREMIER ALINEA " TOMATES DEMI-COTELEES " COMME SUIT :

" ECHELLE DES DIAMETRES EN MILLIMETRES :

102 ET PLUS ,

82 INCLUS A 102 EXCLUS ,

67 INCLUS A 82 EXCLUS ,

57 INCLUS A 67 EXCLUS ,

47 INCLUS A 57 EXCLUS ,

40 INCLUS A 47 EXCLUS ,

35 INCLUS A 40 EXCLUS . "

4 . LE TITRE VI " MARQUAGE " SOUS D " CARACTERISTIQUES COMMERCIALES " DEUXIEME TIRET EST COMPLETE COMME SUIT :

" OU DEMI-COTELEES , CETTE DERNIERE MENTION POUVANT ETRE REMPLACEE PAR VLEESTOMATEN , FLEISCHTOMATEN , BEEF TOMATOES , KOEDTOMATER OU BEEFSTEAK TOMATOES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 FEVRIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION