Commission Regulation (EEC) No 431/81 of 19 February 1981 amending Regulation (EEC) No 3429/80 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .

( 3 ) JO NO L 358 DU 31 . 12 . 1980 , P . 66 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 431/81 DE LA COMMISSION

DU 19 FEVRIER 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3429/80 ARRETANT LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3429/80 DE LA COMMISSION ( 3 ), A ARRETE LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ;

CONSIDERANT QUE CE REGLEMENT PREVOIT , POUR DETERMINER LES QUANTITES QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA PERCEPTION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE , LA PRISE EN CONSIDERATION DES COURANTS COMMERCIAUX TRADITIONNELS AVEC LES PAYS TIERS FOURNISSEURS ;

CONSIDERANT QUE , POUR DETERMINER CES COURANTS TRADITIONNELS , IL A ETE FAIT REFERENCE AUX QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES PENDANT LES ONZE PREMIERS MOIS DE 1980 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ADAPTER CES MODALITES POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA GRECE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3429/80 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 2

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 , IL EST DONNE SUITE AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE JUSQU ' A CONCURRENCE DE 26 % DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES PENDANT LES ONZE PREMIERS MOIS DE 1980 POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DE CHAQUE PAYS FOURNISSEUR DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST DEMANDE . LA PREUVE RELATIVE AUX CERTIFICATS OBTENUS PAR CHAQUE IMPORTATEUR PENDANT LA PERIODE VISEE CI-DESSUS DOIT ETRE PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA DEMANDE EST PRESENTEE .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LA GRECE , IL EST DONNE SUITE AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION JUSQU ' A CONCURRENCE DE 40 % DES QUANTITES IMPORTEES DANS CET ETAT MEMBRE PENDANT LES HUIT PREMIERS MOIS DE 1980 EN PROVENANCE DE CHAQUE PAYS FOURNISSEUR . LA PREUVE RELATIVE AUX QUANTITES IMPORTEES EN GRECE PENDANT LA PERIODE VISEE CI-DESSUS EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DES DOCUMENTS DOUANIERS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

2 . LES QUANTITES GLOBALES DECOULANT DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 CORRESPONDENT A LA REPARTITION SUIVANTE :

- REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:6 177 TONNES ,

- COREE:1 022 TONNES ,

- T ' AI-WAN:306 TONNES ,

- HONG-KONG : 54 TONNES ,

- ESPAGNE:384 TONNES ,

- AUTRES ( A L ' EXCLUSION DES PAYS

VISES A L ' ARTICLE 4):21 TONNES .

3 . AU CAS OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS EMANERAIENT DE PERSONNES

- N ' AYANT PAS OBTENU DE CERTIFICATS POUR LES PRODUITS EN CAUSE PENDANT LES ONZE PREMIERS MOIS DE 1980 ,

OU

- POUR LA GRECE , N ' AYANT PAS IMPORTE DE PRODUITS PENDANT LES HUIT PREMIERS MOIS DE 1980 ,

CES DEMANDES SONT DANS LEUR ENSEMBLE SATISFAITES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE DANS LA LIMITE DE 5 % DE LA QUANTITE GLOBALE POUR LAQUELLE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION PEUVENT ETRE DELIVRES DANS CET ETAT MEMBRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 .

LES DEMANDES VISEES AU PRESENT PARAGRAPHE DOIVENT ETRE PRESENTEES AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1981 .

TOUTEFOIS , POUR LA GRECE , CES DEMANDES DOIVENT ETRE PRESENTEES AU PLUS TARD LE 6 MARS 1981 .

LES ETATS MEMBRES DELIVRENT LE 22 JANVIER 1981 LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION CORRESPONDANT A CES DEMANDES , EN PROCEDANT A UNE ATTRIBUTION EQUITABLE DE LA QUANTITE VISEE AU PREMIER ALINEA EN FAVEUR DE TOUS LES DEMANDEURS .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LA GRECE , LA DELIVRANCE A LIEU LE 13 MARS 1981 .

4 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 ( 1 ), LES CERTIFICATS DELIVRES CONFORMEMENT AU PRESENT ARTICLE SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 MARS 1981 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 FEVRIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION