Commission Regulation (EEC) No 430/81 of 19 February 1981 fixing the reference price for cucumbers for the 1981 marketing year

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 430/81 DE LA COMMISSION

DU 19 FEVRIER 1981

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES CONCOMBRES POUR LA CAMPAGNE 1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE CONCOMBRES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES CONCOMBRES RECOLTES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS DE JANVIER AU MOIS DE DECEMBRE ; QUE LES QUANTITES MINIMES RECOLTEES AU COURS DU MOIS DE JANVIER ET LA PREMIERE DECADE DE FEVRIER AINSI QU ' AU COURS DES DEUX DERNIERES DECADES DE NOVEMBRE ET DU MOIS DE DECEMBRE NE JUSTIFIENT PAS LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE POUR TOUTE L ' ANNEE ; QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 11 FEVRIER ET JUSQU ' AU 10 NOVEMBRE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE MOYENNE ETANT MAJOREE D ' UN MONTANT PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT SUBIS POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DEPUIS LES ZONES DE PRODUCTION JUSQU ' AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX A LA PRODUCTION CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES , PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT INDIGENE DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS SITUES DANS LES ZONES DE PRODUCTION OU LES COURS SONT LES PLUS BAS , POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI ET QUI REPONDENT A DES CONDITIONS DETERMINEES EN CE QUI CONCERNE LE CONDITIONNEMENT ; QUE LA MOYENNE DES COURS POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DOIT ETRE ETABLIE EN EXCLUANT LES COURS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME EXCESSIVEMENT ELEVES OU EXCESSIVEMENT BAS PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES CONSTATEES SUR CE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES CONCOMBRES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE PROVIENNENT PRINCIPALEMENT DES CULTURES EN SERRE ; QUE C ' EST DONC A CE TYPE DE PRODUIT QUE CORRESPONDENT LES PRIX DE REFERENCE FIXES POUR CETTE CAMPAGNE ; QUE LES CONCOMBRES IMPORTES DE CERTAINS PAYS TIERS PROVIENNENT DE CULTURES DE PLEIN CHAMP ; QUE CES CONCOMBRES , BIEN QUE POUVANT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE I , NE SONT PAS COMPARABLES QUANT A LA QUALITE ET QUANT AU PRIX AUX PRODUITS DE SERRE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' AFFECTER LES COURS DE CONCOMBRES NON PRODUITS EN SERRE D ' UN COEFFICIENT D ' ADAPTATION ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1981 , LES PRIX DE REFERENCE DES CONCOMBRES ( SOUS-POSITION 07.01 P I DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :

- FEVRIER ( DU 11 AU 20)101,55 ( DU 21 AU 28)87,16 - MARS 87,16 - AVRIL73,58 - MAI61,81 - JUIN45,48 - JUILLET33,76 - AOUT37,61 - SEPTEMBRE40,26 - OCTOBRE65,23 - NOVEMBRE ( DU 1ER AU 10)76,79

2 . EN VUE DU CALCUL DU PRIX D ' ENTREE , LES COURS DE CONCOMBRES NON PRODUITS EN SERRE , IMPORTES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , SONT AFFECTES APRES DEDUCTION DES DROITS DE DOUANE ,

- DU 11 FEVRIER AU 30 SEPTEMBRE , DU COEFFICIENT DE 1,30 ,

- DU 1ER OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE , DU COEFFICIENT DE 1,00 .

ARTICLE 2

LA PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 FEVRIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION