Commission Regulation (EEC) No 410/81 of 18 February 1981 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 2872/79 in respect of the time limit for the distillation of wines

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1980 , P . 17 .

( 5 ) JO NO L 324 DU 20 . 12 . 1979 , P . 13 .

( 6 ) JO NO L 19 DU 22 . 1 . 1981 , P . 14 ,

REGLEMENT ( CEE ) NO 410/81 DE LA COMMISSION

DU 18 FEVRIER 1981

PORTANT SIXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EN CE QUI CONCERNE LA DATE LIMITE DES OPERATIONS DE DISTILLATION DES VINS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 40 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AU TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3447/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 165/81 ( 6 ), FIXE LA DATE LIMITE POUR EFFECTUER CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE LES SINISTRES QUI SE SONT ABATTUS SUR CERTAINES REGIONS MERIDIONALES FRANCAISES ONT RETARDE SOIT LA LIVRAISON DES VINS AUX DISTILLERIES , SOIT LA DISTILLATION ELLE-MEME ; QU ' IL S ' AVERE PAR CONSEQUENT NECESSAIRE , AFIN DE PERMETTRE AUX PRODUCTEURS ET AUX DISTILLATEURS DE RESPECTER LEURS OBLIGATIONS , DE DIFFERER , POUR LES DISTILLATIONS A EFFECTUER DANS LES REGIONS CONCERNEES , LA DATE LIMITE DE LA LIVRAISON DES VINS ET DES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . LE PARAGRAPHE 2 BIS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 BIS . LA LIVRAISON DES VINS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1981 .

TOUTEFOIS , LES LIVRAISONS AUX DISTILLERIES SITUEES DANS LES DEPARTEMENTS DE L ' AUDE ET DES PYRENEES ORIENTALES PEUVENT ETRE EFFECTUEES JUSQU ' AU 16 FEVRIER 1981 .

LE TAUX REPRESENTATIF A APPLIQUER POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX ET DES MONTANTS VISES AU PRESENT REGLEMENT EST CELUI APPLICABLE LE 16 DECEMBRE 1979 . "

2 . AU PARAGRAPHE 3 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" TOUTEFOIS , LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LES DEPARTEMENTS DE L ' AUDE ET DES PYRENEES ORIENTALES PEUVENT ETRE EFFECTUEES JUSQU ' AU 16 FEVRIER 1981 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 FEVRIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION