Commission Regulation (EEC) No 409/81 of 18 February 1981 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2325/80 in respect of the date for submitting applications for approval of contracts for delivery for distillation
****
( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 234 DU 5 . 9 . 1980 , P . 17 .
( 4 ) JO NO L 351 DU 24 . 12 . 1980 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 409/81 DE LA COMMISSION
DU 18 FEVRIER 1981
PORTANT QUATRIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 EN CE QUI CONCERNE LA DATE D ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON A LA DISTILLATION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3347/80 ( 4 ), A PREVU POUR LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS DE LIVRAISON A UNE DISTILLERIE ET D ' INTRODUIRE LE 15 JANVIER 1981 AU PLUS TARD LES DEMANDES D ' AGREMENT DESDITS CONTRATS ; QU ' UNE PARTIE DES PRODUCTEURS POUVANT BENEFICIER DE LA MESURE N ' A PAS FAIT LE NECESSAIRE EN TEMPS UTILE EN ESCOMPTANT UN REDRESSEMENT DES COURS SUR LE MARCHE ; QUE CE REDRESSEMENT N ' A PAS EU LIEU ET QU ' IL APPARAIT OPPORTUN , AFIN DE DIMINUER LA PRESSION DE L ' OFFRE SUR LE MARCHE , DE PERMETTRE AUXDITS PRODUCTEURS , MEME S ' ILS ONT CONCLU DES CONTRATS DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS , D ' ENVOYER LEURS VINS A LA DISTILLATION , DE PROROGER LE DELAI POUR L ' INTRODUCTION DES DEMADES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON A LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LA DATE DU 15 JANVIER 1981 FIGURANT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 28 FEVRIER 1981 .
2 . LA DATE DU 15 FEVRIER 1981 FIGURANT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 MARS 1981 .
3 . APRES L ' ARTICLE 4 , L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 4 BIS
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 ET DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 , LES PRODUCTEURS AYANT CONCLU UN CONTRAT DE STOCKAGE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) PEUVENT CONCLURE UN CONTRAT DE LIVRAISON A LA DISTILLATION POUR LE MEME VIN , DANS LES LIMITES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 .
DANS CE CAS ,
- LES CONTRATS DE STOCKAGE NON ENCORE VENUS A ECHEANCE SONT RESILIES POUR LA QUANTITE DE VIN POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON A LA DISTILLATION ; L ' AIDE AU STOCKAGE N ' EST DUE QUE POUR LA QUANTITE DE VIN NE FAISANT PAS L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON A LA DISTILLATION ,
- LES CONTRATS DE STOCKAGE VENUS A ECHEANCE SONT CONSIDERES COMME PORTANT SUR LA SEULE QUANTITE DE VIN NE FAISANT PAS L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON A LA DISTILLATION . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 FEVRIER 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION