Council Regulation (EEC) No 389/81 of 10 February 1981 allotting a production quota in the isoglucose sector for the period 1 July 1979 to 30 June 1980

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( 1 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .

( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 12 .

( 4 ) VOIR PAGE 4 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 389/81 DU CONSEIL

DU 10 FEVRIER 1981

PORTANT ATTRIBUTION D ' UN QUOTA DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 387/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 9 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 388/81 ( 4 ), A MAINTENU , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE REGIME DES QUOTAS PREVU A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DISPOSE QUE LES ENTREPRISES CONCERNEES SE VOIENT ATTRIBUER UN QUOTA DE BASE EGAL AU VOLUME DE LEUR PRODUCTION LE PLUS ELEVE OBTENU AU COURS D ' UNE CERTAINE PERIODE DE REFERENCE LORSQUE CES ENTREPRISES REPRENNENT LEUR PRODUCTION DE MANIERE CONTINUE ET CONSTATEE DURANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ;

CONSIDERANT QUE L ' ENTREPRISE " DE ZETMEELBEDRIJVEN DE BIJENKORF BV " ETABLIE A KOOG AAN DE ZAAN , A L ' EPOQUE SOCIETE FILIALE DE LA " NV KONINKLIJKE SCHOLTEN HONIG " AYANT PRODUIT DE L ' ISOGLUCOSE JUSQU ' EN 1977 , A REPRIS LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EN JUIN 1980 ; QUE CETTE REPRISE S ' EST EFFECTUEE DE MANIERE CONTINUE ET CONSTATEE DEPUIS LORS ; QUE , EN CONSEQUENCE , CETTE ENTREPRISE REMPLIT LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

ARTICLE PREMIER

LE QUOTA DE BASE VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 EST FIXE COMME INDIQUE A L ' ANNEXE .

SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 , CE QUOTA EST ATTRIBUE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 FEVRIER 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . BRAKS

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ANNEXE

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ENTREPRISE // ADRESSE DU SIEGE SOCIAL // QUOTA DE BASE EN TONNES EXPRIME EN MATIERE SECHE //

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DE ZETMEELBEDRIJVEN DE BIJENKORF BV // KOOG AAN DE ZAAN // 7 426 //