Council Regulation (EEC) No 348/81 of 20 January 1981 on common rules for imports of whales or other cetacean products
RÈGLEMENT (CEE) No 348/81 DU CONSEIL
du 20 janvier 1981
relatif à un régime commun applicable aux importations des produits issus des cétacés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la conservation des espèces de cétacés rend nécessaires des mesures de restriction des échanges commerciaux internationaux; que de telles mesures doivent être prises au niveau de la Communauté dans le respect des obligations internationales de celle-ci;
considérant que, en attendant l'adoption au niveau de la Communauté de mesures plus globales concernant le contrôle du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, il convient, dans un premier stade, de soumettre l'importation des principaux produits issus des cétacés à une autorisation d'importation, tout en réservant également la possibilité d'étendre la liste de ces produits; que, afin de clarifier la situation, il peut être utile de constater que, dans l'attente de cette éventuelle extension, les États membres demeurent compétents pour prendre dans le respect du traité des mesures pour la protection des espèces relatives à l'importation de produits non couverts par le présent règlement; que les autorités compétentes ne délivrent les autorisations qu'après s'être assurées que les produits en cause ne seront pas utilisés à des fins commerciales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 1er janvier 1982, l'introduction dans la Communauté des produits figurant en annexe est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Aucune autorisation n'est délivrée pour des produits destinés à des fins commerciales.
2. Avant le 1er juillet 1981, les Etats membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'importation visées au paragraphe 1. La Commission en informe aussitôt les autres États membres.
Article 2
1. Il est institué un comité «produits issus des cétacés», ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité établit son règlement intérieur.
Il peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, y compris la question du contrôle, qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure suivante:
a) le représentant de la Commission soumet au comité un projet de dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de ► ► 62 voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote;
b) la Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
c) lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 3
1. La Commission soumet au Conseil dans les meilleurs délais un rapport sur l'opportunité de procéder à une extension de la liste des produits figurant en annexe au présent règlement ainsi que sur les possibilités de contrôle du respect de ses dispositions, accompagné, le cas échéant, de propositions.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider l'extension de la liste visée au paragraphe 1.
3. Dans l'attente d'une telle décision, les États membres peuvent prendre, dans le respect du traité, des mesures de protection des espèces concernant les produits issus de cétacés non couverts par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Numéro du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
ex 02.04 C |
Viandes et abats comestibles de cétacés, frais, réfrigérés ou congelés |
ex 02.06 C |
Viandes et abats comestibles de cétacés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
ex 05.09 |
Fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets |
ex 05.15 B |
Viandes et abats de cétacés, impropres à la consommation humaine |
ex 15.04 |
Graisses et huiles de cétacés, même raffinées |
ex 15.08 |
Huiles de cétacés, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées |
ex 15.12 |
Huiles et graisses de cétacés partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses de cétacés solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées |
15.15 A |
Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré |
ex 16.03 |
Extraits et jus de viande de cétacés |
ex 23.01 A |
Farines et poudres de viandes et d'abats de cétacés, impropres à l'alimentation humaine |
ex chapitre 41 |
Cuirs et peaux, traités à l'huile de baleine ou d'autres cétacés, même modifiée |
Tous les produits visés ci-après, traités à l'huile de baleine ou d'autres cétacés, même modifiée, ou confectionnés à partir de cuirs et peaux traités avec cette même huile: |
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ex chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires |
ex chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures |
ex chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
( 1 ) JO no C 121 du 20. 5. 1980, p. 5.
( 2 ) JO no C 291 du 10. 11. 1980, p. 46.