Commission Regulation (EEC) No 342/81 of 10 February 1981 amending Regulation (EEC) No 2990/76 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for sugar

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RÈGLEMENT (CEE) No 342/81 DE LA COMMISSION

du 10 février 1981

modifiant le règlement (CEE) no 2990/76 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3455/80 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 17 paragraphe 5, son article 19 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3,

considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 3330/74 prévoit que le sucre produit au-delà du quota maximal d'une entreprise et non reporté à la campagne sucrière suivante en vertu de l'article 31 dudit règlement est à exporter en l'état et sans restitution ni prélèvement avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne sucrière en cause;

considérant que le règlement (CEE) no 2990/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1367/78 (4), a établi les modalités pour les certificats d'exportation pour le sucre produit au-delà du quota maximal;

considérant que l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), dispose que la quantité importée ou exportée qui dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat est considérée comme importée ou exportée au titre de ce certificat; que, dans le cas d'une exportation de sucre produit au-delà du quota maximal, il y a lieu de préciser, afin de permettre une gestion correcte du marché du sucre, qui évite le risque d'une discrimination entre les intéressés, que les restitutions comme les prélèvements à l'exportation sont appliqués à la quantité de sucre exportée en dépassement de la quantité de sucre indiquée dans le certificat dans la limite de la tolérance de 5 %;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2990/76, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les restitutions ou prélèvements à l'exportation sont appliqués aux quantités exportées en vertu de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80.

Le certificat comporte dans la case 18 sous a) l'une des mentions suivantes:

- "à exporter sans restitution ni prélèvement . . . . . (quantité pour laquelle ce certificat a été délivré) kg, certificat valable en . . . . . . (État membre)",

- "udfoeres uden restitution eller afgift . . . . . . (den maengde, for hvilken denne licens er udstedt) kg; licens gyldig i . . . . . . (medlemsstat)",

- "ohne Erstattung und ohne Abschoepfung auszufuehren . . . . . . (Menge, fuer die diese Lizenz erteilt wurde) kg; Lizenz gueltig in . . . . . . (Mitgliedstaat)",

- «pros exagogí chorís epistrofí oýte eisforá . . . . . . (posótis gia tin opoía exedóthi to pistopoiitikó aftó) chgr, pistopoiitikó ischýon eis . . . . . . (Krátos mélos)",

- "for export without refund or levy . . . . . . (quantity for which the licence is delivered) kg; licence valid in . . . . . . (Member State)",

- "da esportare senza restituzione né prelievo . . . . . . (quantitativo per il quale il titolo in causa e stato rilasciato) Kg; titolo valido in . . . . . . (Stato membro)",

- "zonder restitutie of heffing uit te voeren . . . . . . (hoeveelheid waarvoor dit certificaat werd afgegeven) kg; certificaat geldig in . . . . . . (Lid-Staat)". »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 359 du 31. 12. 1974, p. 1.

(2) JO no L 360 du 31. 12. 1980, p. 17.

(3) JO no L 341 du 10. 12. 1976, p. 14.

(4) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 24.

(5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.