Commission Regulation (EEC) No 337/81 of 9 February 1981 adopting protective measures applicable to imports of clams

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( 1 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1980 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 337/81 DE LA COMMISSION

DU 9 FEVRIER 1981

ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE CLOVISSES OU PALOURDES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3443/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A DEMANDE , LE 9 DECEMBRE 1980 , A LA COMMISSION DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DE CLOVISSES OU PALOURDES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE , AU COURS DES DERNIERS MOIS , IL A ETE CONSTATE UNE AUGMENTATION CONSIDERABLE DES IMPORTATIONS DE CLOVISSES OU PALOURDES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DURANT LA PERIODE CORRESPONDANTE DES ANNEES PRECEDENTES ;

CONSIDERANT QUE , LE PRODUIT IMPORTE PRESENTANT LES MEMES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES QUE LE PRODUIT ITALIEN , CES IMPORTATIONS ONT ENTRAINE UNE BAISSE DE PRIX DE CE DERNIER ; QUE , COMPTE TENU DU VOLUME PREVISIBLE DES IMPORTATIONS ET DE LEURS PRIX , IL EST A CRAINDRE QUE LA BAISSE DEJA CONSTATEE DEVIENNE EXCESSIVE ;

CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION A PROVOQUE DES GRAVES DIFFICULTES D ' ECOULEMENT DE LA PRODUCTION NATIONALE ;

CONSIDERANT QUE CES DIFFICULTES D ' ECOULEMENT ONT ENTRAINE UN STOCKAGE ACCRU ; QUE L ' ECOULEMENT DE CE STOCK ET CELUI DE LA PRODUCTION SERA SENSIBLEMENT ENTRAVE PAR LE VOLUME IMPORTANT DES IMPORTATIONS AU NIVEAU DE PRIX CONSTATES ACTUELLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES DONNEES DONT DISPOSE LA COMMISSION A L ' HEURE ACTUELLE AMENENT A LA CONCLUSION QUE LE MARCHE ITALIEN DES CLOVISSES OU PALOURDES SUBIT DU FAIT DES IMPORTATIONS DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , DANS CES CONDITIONS , DE PRENDRE POUR CES PRODUITS DES MESURES DE SAUVEGARDE ; QU ' IL CONVIENT A CETTE FIN DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS VISES CI-APRES EN ITALIE ; QU ' IL IMPORTE DE LIMITER LA DUREE D ' APPLICATION DE CES MESURES DE SAUVEGARDE DANS UN PREMIER TEMPS POUR PERMETTRE D ' APPRECIER AVANT L ' EXPIRATION DE CELLES-CI LEURS EFFETS SUR LA SITUATION DU MARCHE ET DE DETERMINER LES MESURES QUI DEVRAIENT LE CAS ECHEANT ETRE APPLIQUEES PAR LA SUITE ;

CONSIDERANT QUE , SELON LES INFORMATIONS ACTUELLEMENT DISPONIBLES , LES MARCHES DES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE NE SE TROUVENT PAS DANS UNE SITUATION POUVANT ENTRAINER DES MESURES PARTICULIERES ; QU ' IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DE LIMITER LA MESURE DE SAUVEGARDE AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE L ' ITALIE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L ' IMPORTATION EN ITALIE DE CLOVISSES OU PALOURDES ET AUTRES MOLLUSQUES DE LA FAMILLE DES VENERIDAE :

- CONGELEES ( SOUS-POSITION EX 03.03 B IV A ) 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN ),

- A L ' ETAT NON CONGELE ( SOUS-POSITION EX 03.03 B IV B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ), A L ' EXCEPTION DES MOLLUSQUES PRESENTES DANS LEUR COQUILLE ,

- PREPAREES OU CONSERVEES ( SOUS-POSITION EX 16.05 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ),

ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , EST SUSPENDUE AVEC EFFET IMMEDIAT JUSQU ' AU 14 JUIN 1981 .

2 . TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS LA PREUVE EST FOURNIE QUE , A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , ILS ETAIENT EN COURS DE ROUTE VERS LA COMMUNAUTE , L ' IMPORTATION N ' EST PAS REFUSEE .

3 . LES PREUVES QUE LES PRODUITS REMPLISSENT LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 2 SONT FOURNIES A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , NOTAMMENT PAR :

- LES INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LIVRE DE BORD DU BATEAU ,

- LES CONNAISSEMENTS ET AUTRES DOCUMENTS DE TRANSPORTS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 FEVRIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

GEORGES CONTOGEORGIS

MEMBRE DE LA COMMISSION