Commission Regulation (EEC) No 326/81 of 6 February 1981 extending the promotional and publicity measures referred to in Regulation (EEC) No 723/78 in respect of milk and milk products

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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .

( 2 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 16 .

( 3 ) JO NO L 98 DU 11 . 4 . 1978 , P . 5 .

( 4 ) JO NO L 28 DU 2 . 2 . 1979 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 59 DU 4 . 3 . 1980 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 326/81 DE LA COMMISSION

DU 6 FEVRIER 1981

RELATIF A LA POURSUITE DES ACTIONS DE PROMOTION ET DE PUBLICITE VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 723/78 DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1364/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE LES ACTIONS PUBLICITAIRES ET DE PROMOTION COMMENCEES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 723/78 DE LA COMMISSION ( 3 ) ET POURSUIVIES PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 199/79 ( 4 ) ET ( CEE ) NO 531/80 ( 5 ) SE SONT AVEREES UN MOYEN EFFICACE POUR ELARGIR LES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE LES POURSUIVRE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DONC D ' INVITER A NOUVEAU LES ORGANISTIONS REPRESENTANT LE SECTEUR LAITIER DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU DANS LA COMMUNAUTE A PROPOSER DES PROGRAMMES DETAILLES A EXECUTER PAR ELLES ; QU ' IL S ' AVERE OPPORTUN DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES INTERESSES DE COMPLETER LEURS PROPOSITIONS A UNE DATE ULTERIEURE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES MODALITES , LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ANTERIEURS PEUVENT ETRE REPRISES POUR L ' ESSENTIEL , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE EN LA MATIERE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , CERTAINES ACTIONS DE PUBLICITE ET DE PROMOTION DE LA CONSOMMATION HUMAINE DE LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE SONT ENCOURAGEES .

2 . CES ACTIONS SONT EXECUTEES PENDANT LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 31 MARS 1982 . TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , UNE PERIODE PLUS LONGUE PEUT ETRE CONVENUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , AFIN DE GARANTIR LA PLUS GRANDE EFFICACITE DE LA MESURE CONCERNEE .

3 . SOUS RESERVE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 5 , SONT ELIGIBLES POUR LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE DES ACTIONS EXECUTEES A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1981 .

ARTICLE 2

1 . LES ACTIONS PUBLICITAIRES ET DE PROMOTION VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1

A ) SONT PROPOSEES PAR DES ORGANISATIONS REPRESENTANT LE SECTEUR LAITIER DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU DANS LA COMMUNAUTE ;

B ) SONT LIMITEES AU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU DES ETATS MEMBRES DONT LE SECTEUR LAITIER EST REPRESENTE PAR L ' ORGANISATION CONCERNEE ;

C ) SONT EXECUTEES , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , PAR L ' ORGANISATION QUI LES PROPOSE .

AU CAS OU CELLE-CI DOIT FAIRE INTERVENIR DES TIERS SOUS-TRAITANTS , LA PROPOSITION COMPORTE UNE DEMANDE DE DEROGATION DUMENT MOTIVEE ;

D ) DOIVENT

- UTILISER LES SUPPORTS PUBLICITAIRES LES MIEUX ADAPTES POUR ASSURER UN MAXIMUM D ' EFFICACITE A L ' ACTION ENTREPRISE ,

- TENIR COMPTE DES CONDITIONS SPECIFIQUES DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA CONSOMMATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ,

- ETRE COLLECTIVES ET NE PAS ETRE ORIENTEES EN FONCTION DE MARQUES ,

- PROMOUVOIR DES PRODUITS LAITIERS DE LA COMMUNAUTE , SANS FAIRE REFERENCE A LEUR PAYS NI A LEUR REGION DE FABRICATION ; TOUTEFOIS , CETTE CONDITION NE S ' APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LA FABRICATION EST LIMITEE A UNE REGION DETERMINEE ,

- NE PAS SE SUBSTITUER A DES ACTIONS SIMILAIRES , MAIS , LE CAS ECHEANT , POUVOIR LES ELARGIR .

2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 90 % DES DEPENSES RESULTANT D ' UNE ACTION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SI L ' ORGANISATION CONCERNEE N ' A PAS FINANCE DE TELLES ACTIONS PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1975 AU 31 DECEMBRE 1977 .

S ' IL S ' AGIT DE L ' ELARGISSEMENT D ' UNE MESURE EN COURS AVANT CETTE DERNIERE DATE , LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 90 % DU MONTANT QUI DEPASSE LE MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE LA MEME NATURE , EFFECTUEES EN MOYENNE PAR AN , PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1975 AU 31 DECEMBRE 1977 , PAR L ' ORGANISATION CONCERNEE , COMPTE NON TENU D ' UN CHANGEMENT EVENTUELLEMENT INTERVENU DE LA FORME JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION .

SUR DEMANDE DE L ' ORGANISATION INTERESSEE , LE MONTANT ANNUEL MOYEN DES DEPENSES EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE SUSVISEE PEUT ETRE REMPLACE PAR UN MONTANT ANNUEL FORFAITAIRE EGAL A 0,15 ECU , MULTIPLIE PAR LE NOMBRE D ' HABITANTS DU TERRITOIRE SUR LEQUEL L ' ORGANISATION CONCERNEE EXERCE SES ACTIVITES CONFORMEMENT A SES STATUTS .

3 . POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 , IL N ' EST PAS TENU COMPTE DES FRAIS ADMINISTRATIFS RESULTANT DE L ' EXECUTION DES ACTIONS EN CAUSE .

4 . LES CONTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES AUX DEPENSES RESULTANT DES MESURES PREVUES AU PRESENT ARTICLE SONT ATTRIBUEES DE FACON A ASSURER UNE REPARTITION HARMONIEUSE ENTRE LES ETATS MEMBRES , COMPTE TENU NOTAMMENT DE LEUR POPULATION , DE LEUR PRODUCTION ET DE LEUR CONSOMMATION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS .

ARTICLE 3

1 . LES INTERESSES DEFINIS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) SONT INVITES A TRANSMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR LEUR ETAT MEMBRE , CI-APRES DENOMMEE " ORGANISME D ' INTERVENTION " , DES PROPOSITIONS DETAILLEES RELATIVES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

DANS LE CAS OU LES ACTIONS PROPOSEES SERAIENT ENTREPRISES , EN PARTIE OU EN TOTALITE SUR LE TERRITOIRE D ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES AUTRES QUE CELUI OU SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DE L ' ORGANISATION CONCERNEE , CELLE-CI ADRESSE UNE COPIE DE SA PROPOSITION AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION DE CES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . LES PROPOSITIONS DOIVENT PARVENIR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE AVANT LE 1ER AVRIL 1981 .

TOUTEFOIS , DANS DES CAS MOTIVES , UNE PROPOSITION PEUT ETRE INTRODUITE EN INDIQUANT QU ' ELLE SERA COMPLETEE AVANT LE 1ER JUILLET 1981 POUR ETRE CONFORME AUX CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 4 . EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE DERNIERE DATE , LA PROPOSITION EST CONSIDEREE COMME NULLE ET NON AVENUE .

3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PRECISENT LES AUTRES MODALITES DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DANS UN AVIS QUI EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

4 . DANS UN DELAI DE VINGT JOURS OUVRABLES SUIVANT L ' EXPIRATION DES DELAIS VISES AU PARAGRAPHE 2 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION

A ) EXAMINE LES PROPOSITIONS RECUES ET , LE CAS ECHEANT , LES PIECES QUI LES COMPLETENT , DU POINT DE VUE FORMEL ET MATERIEL ;

B ) LES TRANSMET A LA COMMISSION , ACCOMPAGNEES D ' UN AVIS MOTIVE .

ARTICLE 4

1 . LA PROPOSITION COMPLETE INDIQUE :

A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' INTERESSE ;

B ) TOUS LES DETAILS RELATIFS AUX ACTIONS PROPOSEES , AVEC INDICATION DES DELAIS D ' EXECUTION , DES RESULTATS ESCOMPTES ET DES TIERS INTERVENANT EVENTUELLEMENT DANS L ' EXECUTION ;

C ) LE PRIX NET OFFERT POUR CES ACTIONS , TAXES EFFECTIVEMENT DUES COMPRISES , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INTERESSE EST ETABLI , AVEC INDICATION DE LA REPARTITION DE CE MONTANT PAR POSTE AINSI QUE DU PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT ;

D ) LES MODALITES DE PAIEMENT SOUHAITEES DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ( ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), B ) OU C )).

2 . UNE PROPOSITION N ' EST VALABLE QUE SI

A ) ELLE EST PRESENTEE PAR UN INTERESSE REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A );

B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE CELLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES VISE A L ' ARTICLE 6 .

ARTICLE 5

1 . APRES EXAMEN DES PROPOSITIONS PAR LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , LA COMMISSION CONCLUT DES CONTRATS RELATIFS AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 AVEC LES INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS PEUVENT ETRE RETENUES .

2 . PREALABLEMENT A LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT , IL PEUT ETRE DEMANDE A L ' INTERESSE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET/OU PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A SA PROPOSITION .

3 . CHAQUE INTERESSE EST INFORME DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA SUITE DONNEE A SES PROPOSITIONS .

ARTICLE 6

1 . EN CAS D ' ACCEPTATION D ' UNE PROPOSITION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , UN CAHIER DES CHARGES EST ETABLI PAR LA COMMISSION EN AU MOINS TROIS EXEMPLAIRES ET SIGNE PAR L ' INTERESSE .

2 . LE CAHIER DES CHARGES FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET

A ) REPREND LES DETAILS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 OU Y FAIT REFERENCE ;

B ) COMPLETE CES DETAILS , LE CAS ECHEANT , PAR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 .

3 . LA COMMISSION ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI VEILLE AU RESPECT DES CONDITIONS CONVENUES PAR DES CONTROLES SUR PLACE .

ARTICLE 7

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PAIE A L ' INTERESSE , SELON SON CHOIX EXPRIME DANS SA PROPOSITION :

A ) SOIT DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 60 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ;

B ) SOIT DANS DES INTERVALLES DE DEUX MOIS , QUATRE ACOMPTES EGAUX S ' ELEVANT CHACUN A 20 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE , LE PREMIER DE CES ACOMPTES ETANT EFFECTUE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES ;

C ) SOIT DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 80 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ; TOUTEFOIS , CETTE MODALITE DE PAIEMENT NE PEUT ETRE STIPULEE QUE POUR DES ACTIONS QUI SERONT COMPLETEMENT EXECUTEES DANS UN DELAI MAXIMAL DE DEUX MOIS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES .

TOUTEFOIS , EN COURS D ' EXECUTION D ' UN CONTRAT , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT

- DIFFERER LE PAIEMENT D ' UN ACOMPTE LORSQU ' IL CONSTATE , NOTAMMENT A L ' OCCASION DES CONTROLES VISES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 , DES ANOMALIES DANS L ' EXECUTION DES ACTIONS CONCERNEES OU UN DECALAGE IMPORTANT ENTRE LA DATE PREVUE POUR LE PAIEMENT DE L ' ACOMPTE ET LA DATE A LAQUELLE L ' INTERESSE PROCEDERA EFFECTIVEMENT AUX DEPENSES PREVUES ;

- DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , AVANCER LE PAIEMENT D ' UN ACOMPTE APRES ACCORD PREALABLE DE LA COMMISSION , SUR DEMANDE MOTIVEE DE L ' INTERESSE , LORSQUE CELUI-CI DOIT EFFECTUER UNE PART IMPORTANTE DES DEPENSES A UNE DATE QUI SE REVELE ETRE SENSIBLEMENT ANTERIEURE A CELLE PREVUE POUR LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE A CES DEPENSES .

2 . LE VERSEMENT DE CHAQUE ACOMPTE EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UNE CAUTION EGALE AU MONTANT DE L ' ACOMPTE MAJORE DE 10 % .

3 . LA LIBERATION DES CAUTIONS ET LE VERSEMENT DU SOLDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SONT SUBORDONNES

A ) A LA CONSTATATION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SELON LAQUELLE L ' INTERESSE A REMPLI SES OBLIGATIONS FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ;

B ) A LA TRANSMISSION A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RAPPORT VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ET A UNE VERIFICATION DES INDICATIONS DE CE RAPPORT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

C ) A LA CONSTATATION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUE L ' INTERESSE A DEPENSE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX FINS PREVUES .

4 . DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE SONT PAS REMPLIES , LES CAUTIONS RESTENT ACQUISES . DANS CE CAS , LE MONTANT CONCERNE EST PORTE EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ), SECTION " GARANTIE " , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE CELLES RESULTANT DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .

ARTICLE 8

TOUT INTERESSE CHARGE D ' UNE DES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUMET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE , DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A PARTIR DE LA DATE FINALE FIXEE DANS LE CONTRAT POUR L ' EXECUTION DES ACTIONS , UN RAPPORT DETAILLE SUR L ' UTILISATION DES FONDS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUES ET SUR LES RESULTATS DES ACTIONS EN CAUSE .

L ' INTERESSE SOUMET EN MEME TEMPS A LA COMMISSION LA PARTIE DU RAPPORT CONCERNANT LES RESULTATS DES ACTIONS CONCERNEES .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 FEVRIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION