Council Regulation (EEC) No 305/81 of 20 January 1981 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States

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( 1 ) JO NO C 220 DU 28 . 8 . 1980 , P . 3 .

( 2 ) JO NO C 327 DU 15 . 12 . 1980 , P . 104 .

( 3 ) JO NO C 348 DU 31 . 12 . 1980 , P . 46 .

( 4 ) JO NO L 357 DU 29 . 12 . 1976 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 305/81 DU CONSEIL

DU 20 JANVIER 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,

VU L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 22 ET 146 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 22 DE L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 ( 4 ), DOIT ETRE MODIFIE CONFORMEMENT AUX ORIENTATIONS DEFINIES A L ' ANNEXE II DUDIT ACTE , EN VUE D ' ATTRIBUER UN NOMBRE APPROPRIE D ' AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES A LA GRECE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR , POUR LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES DE COURTE DUREE INSTAUREES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2964/79 ( 5 ), DES COMPTES RENDUS DISTINCTS DE CEUX QUI SONT PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 POUR LES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES ANNUELLES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3164/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 3 , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE EST CONSTITUE DE 3 827 AUTORISATIONS .

2 . LE NOMBRE DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUEES A CHACUN DES ETATS MEMBRES EST FIXE COMME SUIT :

BELGIQUE413 DANEMARK286 ALLEMAGNE ( RF ) 689 GRECE76 FRANCE627 IRLANDE76

ITALIE539 LUXEMBOURG106 PAYS-BAS597

ROYAUME-UNI418 . " 2 . A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE COUVERT D ' UNE AUTORISATION COMMUNAUTAIRE VALABLE POUR UNE ANNEE CIVILE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 OU D ' UNE AUTORISATION COMMUNAUTAIRE DE COURTE DUREE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 BIS SONT INSCRITS SUR UN COMPTE RENDU DES TRANSPORTS DONT LES MODELES AINSI QUE LES DISPOSITIONS GENERALES D ' UTILISATION ET DE FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS FIGURENT RESPECTIVEMENT A L ' ANNEXE II ET A L ' ANNEXE II BIS . "

3 . L ' ANNEXE II BIS , DONT LE TEXTE FIGURE A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT , EST AJOUTEE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 JANVIER 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

CH . A . VAN DER KLAAUW

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ANNEXE

ANNEXE II BIS

( A )

( PAPIER DE COULEUR - DIMENSIONS 30 FOIS 21 CENTIMETRES )

( PREMIERE PAGE DE COUVERTURE DU CARNET DE COMPTES RENDUS )

( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L ' ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET - LA TRADUCTION DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE FIGURE AU VERSO )

// //

ETAT QUI DELIVRE LE CARNET // // DENOMINATION DE L ' AUTORITE OU DE L ' ORGANISME COMPETENT //

- SIGNE DISTINCTIF DU PAYS ( 1 ) - // // CARNET NO //

CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX EFFECTUES SOUS LE COUVERT DE L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE DE COURTE DUREE

NO LE PRESENT CARNET EST VALABLE JUSQU ' AU ( 2 ) DELIVRE A

LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3 )

( 1 ) SIGNE DISTINCTIF DU PAYS :

BELGIQUE ( B ), DANEMARK ( DK ), REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ( D ), GRECE ( GR ), FRANCE ( F ), IRLANDE ( IRL ), ITALIE ( I ), LUXEMBOURG ( L ), PAYS-BAS ( NL ), ROYAUME-UNI ( GB ).

( 2 ) LA DUREE DE VALIDITE NE PEUT DEPASSER CELLE DE L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE .

( 3 ) CACHET DE L ' AUTORITE OU DE L ' ORGANISME COMPETENT QUI DELIVRE LE CARNET .

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( B )

( VERSO DE LA PREMIERE PAGE DE COUVERTURE DU CARNET DE COMPTES RENDUS )

1 . ( TRADUCTIONS DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DU TEXTE FIGURANT AU RECTO )

2 . ( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L ' ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET )

DISPOSITIONS GENERALES

1 . LE PRESENT CARNET CONTIENT 10 FEUILLETS DETACHABLES , NUMEROTES DE 1 A 10 , SUR LESQUELS DOIVENT ETRE MENTIONNEES , LORS DE LEUR CHARGEMENT SUR LES VEHICULES , TOUTES LES MARCHANDISES TRANSPORTEES SOUS LE COUVERT DE L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE A LAQUELLE ILS SE RAPPORTENT . CHAQUE CARNET PORTE UN NUMERO REPRIS SUR CHACUN DES FEUILLETS .

2 . LE TRANSPORTEUR EST RESPONSABLE DE LA TENUE REGULIERE DES COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX .

3 . LE CARNET DOIT ACCOMPAGNER L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE A LAQUELLE IL SE RAPPORTE ET SE TROUVER A BORD DU VEHICULE DONT LES DEPLACEMENTS EN CHARGE OU A VIDE SONT REALISES SOUS LE COUVERT DE LADITE AUTORISATION . IL EST A PRESENTER A TOUTE REQUISITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE .

4 . LES COMPTES RENDUS DOIVENT ETRE UTILISES DANS L ' ORDRE DE LEUR NUMEROTATION ET LES MENTIONS DOIVENT RESPECTER L ' ORDRE CHRONOLOGIQUE DANS LEQUEL SE SONT DEROULES LES CHARGEMENTS SUCCESSIFS Y APPORTES .

5 . CHAQUE RUBRIQUE DU COMPTE RENDU DOIT ETRE REMPLIE DE FACON PRECISE ET LISIBLE , EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE INDELEBILES .

6 . LES COMPTES RENDUS UTILISES DOIVENT ETRE TRANSMIS A L ' AUTORITE OU A L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE QUI A DELIVRE LE PRESENT CARNET , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES L ' EXPIRATION DU MOIS CORRESPONDANT AU RELEVE . EN CAS DE CHEVAUCHEMENT D ' UN TRANSPORT SUR DEUX PERIODES DE RECENSEMENT , LA DATE A LAQUELLE LE CHARGEMENT EST EFFECTUE DETERMINE LA PERIODE DANS LAQUELLE LE COMPTE RENDU DOIT ETRE COMPRIS ( PAR EXEMPLE , LE TRANSPORT D ' UNE MARCHANDISE CHARGEE FIN JANVIER ET DECHARGEE DEBUT FEVRIER DOIT ETRE COMPRIS DANS LES COMPTES RENDUS DU MOIS DE JANVIER ).

7 . EN CE QUI CONCERNE LES PASSAGES DE FRONTIERES , IL Y A LIEU DE FAIRE APPOSER LE CACHET DE LA DOUANE SEULEMENT A L ' ENTREE DE CHAQUE PAYS DANS LEQUEL S ' ACHEVE UN PARCOURS .

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( C )

( RECTO DE LA PAGE INTERCALAIRE PRECEDANT LES 10 FEUILLETS DETACHABLES )

( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L ' ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET )

NOTES EXPLICATIVES

LES INDICATIONS A APPORTER SUR LES FEUILLETS SUIVANTS CONCERNENT TOUTES LES MARCHANDISES TRANSPORTEES SOUS LE COUVERT DE L ' AUTORISATION COMMUNAUTAIRE A LAQUELLE LE PRESENT CARNET SE RAPPORTE .

UNE LIGNE DU FEUILLET DOIT ETRE REMPLIE POUR CHAQUE LOT DE MARCHANDISES CHARGEES . // COLONNE 2 // INDIQUER , LE CAS ECHEANT , LE RENSEIGNEMENT DEMANDE PAR L ' ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET . //

COLONNE 3 // INDIQUER LE QUANTIEME ( 01 , 02 . . . 31 ) DU MOIS INDIQUE EN TETE DU FEUILLET AU COURS DUQUEL LE DEPART EN CHARGE A EU LIEU . //

COLONNE 4 // INDIQUER LE NOM DE LA LOCALITE AINSI QU ' AU BESOIN CELUI DU DEPARTEMENT , DE LA PROVINCE , DU LAND , ETC . PERMETTANT DE LA SITUER . //

COLONNE 5 // UTILISER LES SIGNES DISTINCTIFS SUIVANTS : //

// // BELGIQUE : // B // IRLANDE : // IRL //

// DANEMARK : // DK // ITALIE : // I //

// ALLEMAGNE ( RF ): // D // LUXEMBOURG : // L //

// GRECE : // GR // PAYS-BAS : // NL //

// FRANCE : // F // ROYAUME-UNI : // GB //

// COLONNES 6 ET 7 // SIMILAIRES AUX COLONNES 4 ET 5 . //

COLONNE 8 // INDIQUER LA DISTANCE PARCOURUE ENTRE LE LIEU DE CHARGEMENT DU LOT DE MARCHANDISES ET SON LIEU DE DECHARGEMENT . //

COLONNE 9 // INDIQUER , EN TONNES AVEC UNE DECIMALE ( PAR EXEMPLE 10,0 TONNES ), LE POIDS DU LOT DE MARCHANDISES DANS LES MEMES TERMES QUE CEUX UTILISES POUR LA DECLARATION EN DOUANE ; NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION LE POIDS DES CONTENEURS OU DES PALETTES . //

COLONNE 10 // INDIQUER AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE LA NATURE DES MARCHANDISES COMPRISES DANS LE LOT . //

COLONNE 11 // COLONNE RESERVEE A L ' ADMINISTRATION . //

LE VERSO DE CHAQUE FEUILLET EST RESERVE A L ' APPOSITION DU CACHET DU DERNIER POSTE FRONTIERE PRECEDANT LE DECHARGEMENT DE CHAQUE LOT DE MARCHANDISES MENTIONNE AU RECTO .