Commission Regulation (EEC) No 279/81 of 30 January 1981 fixing reference prices for fishery products applicable until 31 December 1981

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( 1 ) JO NO L 20 DU 28.1.1976, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 359 DU 31.12.1980, P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 279/81 DE LA COMMISSION

DU 30 JANVIER 1981

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 POUR LES PRODUITS DE LA PECHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL, DU 19 JANVIER 1976, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3443/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6 PREMIER ALINEA,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT, ENTRE AUTRES, LA FIXATION ANNUELLE DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR LA COMMUNAUTE, POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C, A L'ANNEXE II ET A L'ANNEXE IV SOUS B DE CE REGLEMENT;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT PRECITE PREVOIT QUE, POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DU MEME REGLEMENT, CE PRIX EST FIXE A UN POURCENTAGE AU MOINS EGAL A 60 % ET NE DEPASSANT PAS 90 % DU PRIX D'ORIENTATION ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX D'ORIENTATION, VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 POUR LES PRODUITS DE LA PECHE ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76, ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/81 DU CONSEIL DU 20 JANVIER 1981 ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE EST UNE CONDITION POUR L'APPLICATION EVENTUELLE DES MESURES APPROPRIEES EN VUE DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE : QUE LA MISE EN OEUVRE DE CES MESURES EST ETROITEMENT LIEE A CELLES QUI SONT PRISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, EN VUE D'EXERCER UNE ACTION STABILISATRICE SUR LES MARCHES, NOTAMMENT PAR L'APPLICATION DU SYSTEME DES PRIX DE RETRAIT EN DESSOUS DESQUELS LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NE METTENT PAS EN VENTE LES PRODUITS DE LEURS ADHERENTS ; QUE LES PRIX DE REFERENCE DOIT ETRE FIXE EN APPLIQUANT AU PRIX D'ORIENTATION UN POURCENTAGE SITUE A L'INTERIEUR DES LIMITES RETENUES POUR LA FIXATION DU PRIX DE RETRAIT ; QUE, DANS CE DERNIER CAS, LE POURCENTAGE DOIT ETRE DETERMINEE EN PRENANT NOTAMMENT EN CONSIDERATION LA STRUCTURE DE LA DEMANDE ET DE L'APPROVISIONNEMENT DES MARCHES ;

CONSIDERANT QUE, EU EGARD AUX MOTIFS ENONCES CI-DESSUS, IL Y A LIEU DE RETENIR POUR LES PRIX DE REFERENCE LE NIVEAU DES PRIX DE RETRAIT, DANS LA MESURE OU CEUX-CI SE SITUENT A L'INTERIEUR DES LIMITES DEFINIES A CETTE FIN, ET DANS LES AUTRES CAS AU NIVEAU LE PLUS BAS ADMIS;

CONSIDERANT QUE, POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76, LES PRIX DE REFERENCE DOIVENT ETRE DERIVES DE LEUR PRIX D'ORIENTATION ET FIXES EN FONCTION DU NIVEAU DU PRIX RETENU POUR CES PRODUITS ; QU'IL CONVIENT, DES LORS, DE FIXER LES PRIX DE REFERENCES POUR CES PRODUITS A 85 % DES PRIX D'ORIENTATION FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 235/81 DU CONSEIL DU 20 JANVIER 1981;

CONSIDERANT QUE, POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE IV SOUS B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76, LES PRIX DE REFERENCE SONT DETERMINES SUR LA BASE DU PRIX DE REFERENCE DU PRODUIT FRAIS;

CONSIDERANT QUE LA SITUATION SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE, RELATIVE A L'IMPORTATION DES PRODUITS CONGELES ENUMERES A L'ANNEXE IV SOUS B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76, PEUT EVENTUELLEMENT NECESSITER L'APPLICATION DE MESURES EN VUE DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE, NOTAMMENT DU FAIT QUE LES PRODUITS CONGELES PEUVENT SE SUBSTITUER AU PRODUITS FRAIS ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE FIXER POUR CES PRODUITS UN PRIX DE REFERENCE QUI TIENT COMPTE DU RAPPORT NORMAL EXISTANT ENTRE LES PRODUITS FRAIS ET LES PRODUITS CONGELES DANS LEURS DIFFERENTS STADES DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES PRIX DE REFERENCE VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 POUR LES PRODUITS DE L'ANNEXE I SOUS A ET C, DE L'ANNEXE II ET DE L'ANNEXE IV SOUS B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 SONT FIXES A L'ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 FEVRIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 30 JANVIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

GEORGES CONTOGEORGIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

1 . PRIX DE REFERENCE POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76

( EN ECUS/TONNE )

PRODUIT

PRIX DE REFERENCE

1 . HARENGS 238

2 . SARDINES :

A ) DE L'ATLANTIQUE 369

B ) DE LA MEDITERRANEE 272

3 . RASCASSES DU NORD OU SEBASTES ( SEBASTES MARINUS ) 535

4 . CABILLAUDS 599

5 . LIEUS NOIRS 360

6 . EGLEFINS 477

7 . MERLANS 389

8 . MAQUEREAUX 193

9 . ANCHOIS 343

10 . PLIES OU CARRELETS 523 DU 2.2.1981 AU 30.4.1981 628 DU 1.5.1981 AU 31.12.1981

11 . MERLUS ( MERLUCCIUS SP.P .) 1 421

12 . CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON SP.P 748

II . PRIX DE REFERENCE POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76

( EN ECUS/TONNE )

PRODUITS

PRIX DE REFERENCE

1 . SARDINES 324

2 . DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS 819

3 . CALMAR ( LOLIGO SP.P .) 1 731

4 . CALMARS OU ENCORNETS OMMASTREPHES SAGITTATUS, TODARODES SAGITTATUS, ILLEX SP.P .) 845

5 . SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA RONDELETTI 1 104

6 . POULPES DES ESPECES OCTOPUS 839

III . PRIX DE REFERENCE POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE IV SOUS B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76

( EN ECUS/TONNES )

PRODUITS

PRESENTATION

PRIX DE REFERENCE

1 . CABILLAUDS

ENTIER 719

FILETS 1 659

2 . LIEUS NOIRS

ENTIER 474

FILETS 976

3 . EGLEFINS

ENTIER 591

FILETS 1 486

4 . RASCASSES DU NORD OU SEBASTES ( SEBASTES MARINUS )

ENTIER 655

FILETS 1 280

5 . MAQUEREAUX

ENTIER 301

FILETS 585

6 . MERLUS ( MERLUCCIUS SP . P .)

ENTIER 565

FILETS 919