Commission Regulation (EEC) No 277/81 of 30 January 1981 fixing the standard values to be used in calculating financial compensation in respect of fishery products withdrawn from the market during the period from 2 February to 31 December 1981

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( 1 ) JO NO L 20 DU 28.1.1976, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 359 DU 31.12.1980, P . 13 .

( 3 ) JO NO L 77 DU 1.4.1977, P . 69 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 277/78 DE LA COMMISSION

DU 30 JANVIER 1981

FIXANT LA VALEUR FORFAITAIRE DES PRODUITS DE LA PECHE RETIRES DU MARCHE PENDANT LA PERIODE DU 2 FEVRIER AU 31 DECEMBRE 1981, INTERVENANT DANS LE CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIERE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL, DU 19 JANVIER 1976, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3443/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT L'OCTROI D'UNE COMPENSATION FINANCIERE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS QUI EFFECTUENT, SOUS CERTAINES CONDITIONS, DES INTERVENTIONS POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DE CE REGLEMENT; QUE LA VALEUR DE CETTE COMPENSATION FINANCIERE DOIT ETRE DIMINUEE DE LA VALEUR, FIXEE FORFAITAIREMENT, DES PRODUITS DESTINES A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 697/71 DE LA COMMISSION ( 3 ) A FIXE LES OPTIONS SELON LESQUELLES DOIVENT ETRE ECOULES LES PRODUITS RETIRES ; QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER DE FACON FORFAITAIRE LA VALEUR DE CEUX-CI POUR CHACUNE DE CES OPTIONS, EN PRENANT EN CONSIDERATION LES RECETTES MOYENNES POUVANT ETRE OBTENUES PAR UN TEL ECOULEMENT ;

CONSIDERANT QUE, SUR LA BASE DES DONNEES RELATIVES A CETTE VALEUR, IL EST OPPORTUN DE FIXER POUR LA PERIODE ALLANT DU 2 FEVRIER AU 31 DECEMBRE 1981 CETTE VALEUR COMMUNE INDIQUEE A L'ANNEXE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA VALEUR FORFAITAIRE, VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981, INTERVENANT DANS LES CALCULS DE LA COMPENSATION FINANCIERE VISEE A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 POUR LES PRODUITS RETIRES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET UTILISES A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE, EST FIXEE A L'ANNEXE POUR CHACUNE DES DESTINATIONS INDIQUEES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 FEVRIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 30 JANVIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

GEORGES CONTOGEORGIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

DESTINATION DES PRODUITS RETIRES ECUS/T

1 . UTILISATION APRES SECHAGE ET MORCELLEMENT OU TRANSFORMATION EN FARINE, EN VUE DE L'ALIMENTATION ANIMALE :

A ) POUR LES HARENGS ET MAQUEREAUX :

- DANEMARK 60

- ROYAUME-UNI 50

- AUTRES ETATS MEMBRES 20

B ) POUR LES CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON SPP .

C ) POUR LES AUTRES PRODUITS :

- DANEMARK 50

- ROYAUME-UNI 40

- ITALIE 40

- AUTRES ETATS MEMBRES 19

2 . AUTRES UTILISATIONS QUE CELLES VISEES SOUS 1 ) EN VUE DE L'ALIMENTATION ( Y COMPRIS LES ESCHES ) :

A ) SARDINES ET ANCHOIS 85

B ) AUTRES PRODUITS :

- IRLANDE 45

- AUTRES ETATS MEMBRES 60

3 . UTILISATION A DES FINS NON ALIMENTAIRES 0