Commission Regulation (EEC) No 263/81 of 21 January 1981 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for by Regulations (EEC) No 217/81 and (EEC) No 218/81 in the beef and veal sector
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( 1 ) JO NO L 241 DU 13 . 9 . 1980 , P . 5 .
( 2 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 263/81 DE LA COMMISSION
DU 21 JANVIER 1981
ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES REGIMES D ' IMPORTATION PREVUS PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 217/81 ET ( CEE ) NO 218/81 DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 217/81 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1981 , PORTANT OUVERTURE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE , FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 218/81 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1981 , PORTANT OUVERTURE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE DE BUFFLE CONGELEE , DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) 4 BB ) 33 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 217/81 ET ( CEE ) NO 218/81 ONT OUVERT DES CONTINGENTS DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE ET DE VIANDE DE BUFFLE ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DE CES REGIMES ;
CONSIDERANT QUE LES PAYS TIERS EXPORTATEURS SE SONT ENGAGES A DELIVRER POUR CES PRODUITS DES CERTIFICATS D ' AUTHENTICITE GARANTISSANT LEUR ORIGINE ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LE MODELE DE CES CERTIFICATS ET DE PREVOIR LES MODALITES DE LEUR UTILISATION ;
CONSIDERANT QUE LE CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE DOIT ETRE DELIVRE PAR UN ORGANISME EMETTEUR SITUE DANS UN PAYS TIERS ; QUE CET ORGANISME DOIT PRESENTER TOUTES LES GARANTIES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 DE LA COMMISSION ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3469/80 ( 2 ), TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE EST SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT ; QUE , POUR LES VIANDES IMPORTEES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT DE PAYS TIERS N ' AYANT PAS SOUSCRIT D ' ACCORDS D ' AUTOLIMITATION , CE CERTIFICAT DOIT COMPORTER LES MENTIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA TRANSMISSION , PAR LES ETATS MEMBRES , DES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE DE VIANDES BOVINES PREVU A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 217/81 EST REPARTI COMME SUIT POUR L ' ANNEE 1981 :
A ) 5 000 TONNES DE VIANDES REFRIGEREES DESOSSEES , DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) 4 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , REPONDANT A LA DEFINITION SUIVANTE :
" DECOUPES DE VIANDE BOVINE PROVENANT D ' ANIMAUX D ' UN AGE COMPRIS ENTRE VINGT-DEUX ET VINGT-QUATRE MOIS , AVEC DEUX INCISIVES PERMANENTES , EXCLUSIVEMENT ELEVES EN PATURAGE , DONT LE POIDS A L ' ABATTAGE N ' EXCEDE PAS 460 KILOGRAMMES VIF , DE QUALITES SPECIALES OU BONNES , DENOMMEES " DECOUPES SPECIALES DE BOVINS " , EN CARTONS SPECIAL BOXED BEEF , DONT LES DECOUPES SONT AUTORISEES A PORTER LA MARQUE " SC " ( SPECIAL CUTS );
B ) 5 000 TONNES , EN POIDS DU PRODUIT , DE VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) 4 ET 02.01 A II B ) 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET REPONDANT A LA DEFINITION SUIVANTE :
" DECOUPES SELECTIONNEES DE VIANDE FRAICHE , REFRIGEREE OU CONGELEE PROVENANT DE BOVINS N ' AYANT PAS PLUS DE QUATRE INCISIVES PERMANENTES , DONT LES CARCASSES ONT UN POIDS NE POUVANT DEPASSER 327 KILOGRAMMES ( 720 LIVRES ), D ' APPARENCE COMPACTE AVEC UNE VIANDE DE BONNE PRESENTATION A LA COUPE , DE COULEUR CLAIRE ET UNIFORME , AINSI QU ' UNE COUVERTURE DE GRAS ADEQUATE , MAIS NON EXCESSIVE . LA VIANDE DOIT ETRE CERTIFIEE HIGH QUALITY BEEF EEC " ;
C ) 1 000 TONNES DE VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , DESOSSEES , DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) 4 BB ) ET 02.01 A II B ) 4 BB ) 33 DU TARIF DOUANIER COMMUN , REPONDANT A LA DEFINITION SUIVANTE :
" DECOUPES DE VIANDE BOVINE PROVENANT D ' ANIMAUX EXCLUSIVEMENT ELEVES EN PATURAGE , DONT LE POIDS A L ' ABATTAGE N ' EXCEDE PAS 460 KILOGRAMMES VIF , DE QUALITES SPECIALES OU BONNES , DENOMMEES " DECOUPES BOVINES SPECIALES " , EN CARTONS SPECIAL BOXED BEEF . CES DECOUPES SONT AUTORISEES A PORTER LA MARQUE " SC " ( SPECIAL CUTS ) " ;
D ) 10 000 TONNES , EN POIDS DU PRODUIT , DE VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , REPONDANT A LA DEFINITION SUIVANTE :
" CARCASSES OU TOUTES DECOUPES PROVENANT DE BOVINS DE MOINS DE TRENTE MOIS ELEVES PENDANT AU MOINS CENT JOURS AVEC UNE NOURRITURE EQUILIBREE , A HAUTE CONCENTRATION ENERGETIQUE CONTENANT AU MOINS 70 % DE GRAINS , D ' UN POIDS TOTAL MINIMAL DE 20 LIVRES PAR JOUR . LA VIANDE MARQUEE CHOICE OU PRIME SELON LES NORMES DU DEPARTEMENT DE L ' AGRICULTURE ( USDA ) ENTRE AUTOMATIQUEMENT DANS LA DEFINITION CI-DESSUS " ;
2 . LE CONTINGENT TARIFAIRE DE VIANDE DE BUFFLE CONGELEE , PREVU A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 218/81 , EST GERE , POUR L ' ANNEE 1981 , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION POUR LES VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION , LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE , D ' UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE , ET EN CE QUI CONCERNE LES VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ), A LA PRESENTATION DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2377/80 .
2 . LE CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS UNE COPIE SUR UN FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE EN ANNEXE I .
LE FORMAT DE CE FORMULAIRE EST D ' ENVIRON 210 FOIS 297 MILLIMETRES . LE PAPIER A UTILISER PESE AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE ET EST DE COULEUR BLANCHE .
3 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; EN OUTRE , IL PEUVENT ETRE IMPRIMES ET REMPLIS DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION .
SUR LE VERSO DU FORMULAIRE DOIT FIGURER LA DEFINITION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 APPLICABLE AUX VIANDES ORIGINAIRES DU PAYS D ' EXPORTATION .
4 . L ' ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .
5 . CHAQUE CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE DELIVRANCE ATTRIBUE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR VISE A L ' ARTICLE 4 . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO DE DELIVRANCE QUE LEUR ORIGINAL .
ARTICLE 3
1 . LE CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE EST VALABLE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .
L ' ORIGINAL DE CE CERTIFICAT EST PRESENTE , AVEC UNE COPIE , AUX AUTORITES DOUANIERES LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DU PRODUIT AUQUEL IL SE RAPPORTE .
TOUTEFOIS , LE CERTIFICAT NE PEUT ETRE PRESENTE APRES LE 31 DECEMBRE DE L ' ANNEE DE SA DELIVRANCE .
2 . LA COPIE DU CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST ENVOYEE , PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE PRODUIT EST MIS EN LIBRE PRATIQUE , AUX AUTORITES DESIGNEES PAR CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTUER LA COMMUNICATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 4
1 . UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE N ' EST VALABLE QUE S ' IL EST DUMENT REMPLI ET VISE , CONFORMEMENT AUX INDICATIONS FIGURANT AUX ANNEXES I ET II , PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE REPRISE A L ' ANNEXE II .
2 . LE CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE EST DUMENT VISE LORSQU ' IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D ' EMISSION ET LORSQU ' IL PORTE LE CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .
LE CACHET PEUT ETRE REMPLACE , SUR L ' ORIGINAL DU CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE AINSI QUE SUR SES COPIES , PAR UN SCEAU IMPRIME .
ARTICLE 5
1 . UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE REPRISE A L ' ANNEXE II DOIT :
A ) ETRE RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS EXPORTATEUR ;
B ) S ' ENGAGER A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS D ' AUTHENTICITE ;
C ) S ' ENGAGER A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE L ' APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS D ' AUTHENTICITE .
2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N ' EST PLUS REMPLIE OU LORSQU ' UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L ' UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S ' EST CHARGE .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , POUR CHAQUE PERIODE DE DIX JOURS , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES LA PERIODE CONSIDEREE , LES QUANTITES DE PRODUITS MIS EN LIBRE PRATIQUE VISES A L ' ARTICLE 1ER , VENTILEES PAR PAYS D ' ORIGINE ET PAR SOUS-POSITION TARIFAIRE .
2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PERIODE DE DIX JOURS :
- DU 1ER AU 10 INCLUS DU MOIS ,
- DU 11 AU 20 INCLUS DU MOIS ,
- DU 21 AU DERNIER JOUR INCLUS DU MOIS .
ARTICLE 7
LES QUANTITES DE VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ), QUI PEUVENT ETRE IMPORTEES CHAQUE TRIMESTRE DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE , SONT FIXEES AU COURS DU DERNIER MOIS DU TRIMESTRE PRECEDENT .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 JANVIER 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN
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DEFINITION
VIANDES DE HAUTE QUALITE ORIGINAIRES DE . . . . . .
( DEFINITION APPLICABLE )
VIANDES DE BUFFLE ORIGINAIRES D ' AUSTRALIE
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ANNEXE II
LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITES A EMETTRE DES CERTIFICATS D ' AUTHENTICITE
- JUNTA NACIONAL DE CARNES
POUR LES VIANDES ORIGINAIRES D ' ARGENTINE REPONDANT A LA DEFINITION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ).
- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION
POUR LES VIANDES ORIGINAIRES D ' AUSTRALIE :
A ) REPONDANT A LA DEFINITION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B );
B ) VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .
- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES ( INAC )
POUR LES VIANDES ORIGINAIRES D ' URUGUAY REPONDANT A LA DEFINITION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS C ).
- FOOD SAFETY AND QUALITY SERVICE ( FSQS ) OF UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE ( USDA )
POUR LES VIANDES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE REPONDANT A LA DEFINITION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ).