Commission Regulation (EEC) No 182/81 of 23 January 1981 amending, for the second time, Regulation (EEC) No 2726/80 on the granting of aid for concentrated grape must and rectified concentrated grape must used in wine-making during the 1980/81 wine year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 48 .
( 4 ) JO NO L 281 DU 25 . 10 . 1980 , P . 18 .
( 5 ) JO NO L 351 DU 24 . 12 . 1980 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 182/81 DE LA COMMISSION
DU 23 JANVIER 1981
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2726/80 RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE AUX MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIES UTILISES EN VINIFICATION AU COURS DE LA CAMPAGNE VITICOLE 1980/1981
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 65 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2726/80 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3348/80 ( 5 ), A PREVU L ' OCTROI D ' UNE AIDE AUX PRODUCTEURS DE RAISINS QUI UTILISENT DES MOUTS CONCENTRES POUR L ' ENRICHISSEMENT DE LEUR VENDANGE ; QUE , POUR BENEFICIER DE CETTE AIDE , LES PRODUCTEURS DOIVENT PRESENTER UNE DEMANDE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1981 ; QUE LE REGLEMENT SUSVISE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADOPTER CERTAINES MESURES CONCERNANT LES PRODUCTEURS ASSOCIES ; QUE DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES CONTINUENT A RETARDER , DANS UN ETAT MEMBRE , L ' ADOPTION DE CES MESURES ET QUE , PAR CONSEQUENT , LES PRODUCTEURS NE SONT PAS TOUS EN MESURE DE RESPECTER LES DELAIS PREVUS POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES ; QUE , POUR PERMETTRE A TOUS LES PRODUCTEURS DE BENEFICIER DES MESURES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2726/80 , IL APPARAIT NECESSAIRE DE PROROGER CERTAINS DELAIS , NOTAMMENT CELUI PREVU PAR LA PRESENTATION DES DEMANDES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2726/80 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . LE TROISIEME ALINEA DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 1ER EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" DANS CE CAS , ILS EN INFORMENT LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 15 FEVRIER 1981 . "
2 . LA DATE DU 15 JANVIER 1981 FIGURANT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 15 FEVRIER 1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 JANVIER 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION