Commission Regulation (EEC) No 175/81 of 22 January 1981 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal
RÈGLEMENT (CEE) No 175/81 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1981 modifiant le règlement (CEE) no 467/77 relatif à la méthode et au taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 929/79 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 249/80 (4), et notamment son article 5,
considérant que, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il peut être prévu que le produit acheté par l'organisme d'intervention ne soit payé qu'après un certain délai ; qu'une telle disposition a été introduite par les règlements (CEE) no 685/69 (5) et (CEE) no 625/78 (6) de la Commission, modifiés par le règlement (CEE) no 2863/80 (7);
considérant que le système actuel en matière de frais d'intérêt pour les fonds immobilisés sur le plan national est basé sur la quantité moyenne du produit en stock par mois;
considérant qu'il convient d'ajuster la méthode de calcul des frais d'intérêt pour tenir compte du délai de paiement lorsque celui-ci est prévu par la réglementation ; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 467/77 de la Commission (8);
considérant que le taux d'intérêt actuellement valable a été fixé à 8 % par le règlement (CEE) no 467/77 ; que, compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt, il y a lieu de l'adapter;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 467/77 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er est ajouté le paragraphe 4 suivant:
«4. Dans le cas où, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il est prévu que le paiement du produit acheté par l'organisme d'intervention ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai minimal d'un mois après la date de prise en charge, le stock moyen calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 est réduit d'une quantité résultant du calcul suivant: >PIC FILE= "T0020145">
Pour ce calcul, le délai minimal indiqué dans la réglementation est à retenir comme délai de paiement. Un mois est considéré comme étant composé de 30 jours. Toute fraction de mois dépassant les 15 jours est considérée comme un mois entier ; toute fraction égale ou inférieure à 15 jours n'est pas prise en considération pour ce calcul.»
2. À l'article 2 est ajouté l'alinéa suivant:
«Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, le taux d'intérêt est de 9 %.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1981.
(1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO no L 117 du 12.5.1979, p. 4. (3) JO no L 216 du 5.8.1978, p. 1. (4) JO no L 28 du 5.2.1980, p. 1. (5) JO no L 90 du 15.4.1969, p. 12. (6) JO no L 84 du 31.3.1978, p. 19. (7) JO no L 297 du 6.11.1980, p. 16. (8) JO no L 62 du 8.3.1977, p. 9.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission