Commission Regulation (EEC) No 167/81 of 21 January 1981 fixing countervailing charges in the wine sector

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 291 DU 19 . 11 . 1979 , P . 17 .

( 3 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 64 .

( 4 ) JO NO L 118 DU 1 . 6 . 1970 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 149 DU 17 . 6 . 1977 , P . 10 .

( 6 ) JO NO L 117 DU 29 . 4 . 1978 , P . 58 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 167/81 DE LA COMMISSION

DU 21 JANVIER 1981

FIXANT LES TAXES COMPENSATOIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , UNE TAXE COMPENSATOIRE DOIT ETRE PERCUE SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS LORSQUE LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE DE CES PRODUITS , MAJORE DES DROITS DE DOUANE , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE CONCERNANT CES PRODUITS ; QUE LA TAXE COMPENSATOIRE EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE ET LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE MAJORE DES DROITS DE DOUANE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3105/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) A FIXE LES PRIX DE REFERENCE DES PRODUITS , VALABLES DU 16 DECEMBRE 1980 AU 15 DECEMBRE 1981 ;

CONSIDERANT QUE , POUR CHAQUE PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX DE REFERENCE EST FIXE , IL EST ETABLI , SUR LA BASE DE TOUTES LES DONNEES DISPONIBLES , UN PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE POUR TOUTES LES IMPORTATIONS ; QUE CES DONNEES SONT PRECISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1019/70 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1970 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ET DE LA FIXATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE DANS LE SECTEUR DU VIN ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1297/77 ( 5 );

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1ER ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1019/70 , LES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE DOIVENT ETRE ETABLIS SUR LA BASE DES POSSIBILITES D ' ACHAT LES PLUS FAVORABLES DES PRODUITS CONCERNES ; QUE , POUR L ' ETABLISSEMENT DE CES PRIX , IL NE DOIT PAS ETRE TENU COMPTE DES INFORMATIONS PORTANT SUR DES OFFRES QUI N ' ONT PAS D ' INCIDENCE ECONOMIQUE SUR LE MARCHE , NOTAMMENT DU FAIT DE LA FAIBLESSE DU VOLUME SUR LEQUEL ELLES PORTENT ;

CONSIDERANT QU ' IL DOIT ETRE PROCEDE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1019/70 , A UN AJUSTEMENT DES PRIX RETENUS LORSQU ' ILS NE S ' APPLIQUENT PAS FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE OU A UN PRODUIT CORRESPONDANT A CELUI DONT LE PRIX D ' ORIENTATION A ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE ;

CONSIDERANT QUE LA TAXE COMPENSATOIRE POUR UN PRODUIT DOIT ETRE FIXEE PAR DEGRE/HECTOLITRE OU PAR HECTOLITRE SUIVANT QUE LE PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT EST FIXE PAR DEGRE/HECTOLITRE OU PAR HECTOLITRE ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1019/70 , LA TAXE COMPENSATOIRE EST MODIFIEE LORSQU ' IL EST CONSTATE UNE VARIATION SENSIBLE DU PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 896/78 DE LA COMMISSION , DU 28 AVRIL 1978 , FIXANT LES TAXES COMPENSATOIRES DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE ( 6 );

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PRECITEES AUX DONNEES DONT LA COMMISSION DISPOSE ACTUELLEMENT CONDUIT A FIXER LA TAXE COMPENSATOIRE COMME SUIT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES TAXES COMPENSATOIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN SONT FIXEES AUX NIVEAUX FIGURANT A L ' ANNEXE .

2 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 896/78 EST ABROGE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 JANVIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN

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ANNEXE

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESCRIPTION // MONTANT DE LA TAXE COMPENSATOIRE //

//

EX 20.07 A I

ET B I // JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ), CONCENTRES OU NON , D ' UNE TENEUR EN SUCRE D ' ADDITION EGALE OU INFERIEURE A 30 % EN POIDS : //

// - BLANC // 0,23 ECU/% VOL D ' ALCOOL EN PUISSANCE/HL //

// - AUTRES // 0,25 ECU/% VOL D ' ALCOOL EN PUISSANCE/HL //

EX 22.05 C // VIN ROUGE ET VIN ROSE // 0,27 ECU/% VOL D ' ALCOOL ACQUIS/HL //

EX 22.05 C // VIN BLANC : //

// - PRESENTE SOUS LE NOM DU CEPAGE RIESLING OU SYLVANER // 0 ECU/HL ( 1 ) //

// - AUTRES // 0,24 ECU/% VOL D ' ALCOOL ACQUIS/HL //

EX 22.05 C // MOUT DE RAISINS FRAIS MUTE A L ' ALCOOL AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 A ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN // 0 ECU/% VOL D ' ALCOOL TOTAL/HL //

EX 22.05 C // VIN VINE AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 B ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN // 0 ECU/% VOL D ' ALCOOL ACQUIS/HL //

EX 22.05 C // VIN DE LIQUEUR AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 C ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN : //

// - DESTINE A LA TRANSFORMATION SOUS CONTROLE DOUANIER OU CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES EN PRODUITS AUTRES QUE CEUX DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN // 0 ECU/HL //

// - AUTRES // 10 ECUS/HL //

( 1 ) POUR BENEFICIER DE L ' EXEMPTION DE LA TAXE COMPENSATOIRE , LA MENTION RIESLING OU SYLVANER DOIT FIGURER OBLIGATOIREMENT SUR LE DOCUMENT V I 1 .