Commission Regulation (EEC) No 166/81 of 21 January 1981 amending Regulation (EEC) No 1579/70 laying down special conditions for the export of certain cheeses to Spain
REGLEMENT (CEE) N 166/81 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1981 modifiant le règlement (CEE) n 1579/70 établissant des conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO n L 148 du 28.6.168, p. 13.), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (JO n L 291 du 19.11.1979, p. 17.), et notamment son article 17 paragraphe 4 premier alinéa,
considérant que, à la note 3 de l'annexe IV du règlement (CEE) n 1579/70 de la Commission ,(JO n L 172 du 5.8.1970, p. 26.) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 204/80,(JO n L 24 du 31.1.1980, p. 20.) figurent les prix franco frontière espagnole que certains fromages en provenance de la Communauté doivent respecter pour bénéficier de l'application d'un droit régulateur fixe lors de l'admission en Espagne des produits en cause;
considérant que, à la suite du relèvement du prix du lait en Espagne, les prix de seuil espagnols de certains fromages ont été augmentés;
considérant que des prix de seuil plus élevés comportent un niveau plus élevé des prix franco frontière espagnole à respecter ; qu'il est dès lors nécessaire de modifier en conséquence la note 3 figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n 1579/70;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:
Article premier
La note 3 figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n 1579/70 est remplacée par le renvoi suivant:
(3) Les prix, par 100 kilogrammes poids net, ne doivent pas être inférieur à:
- 24 646 pesetas pour les fromages emmental et gruyère en formes entières relevant de la sous-position 04.04 A I a) 1 du tarif douanier espagnol,
- 25 909 pesetas pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids supérieur à 1 kilogramme, relevant de la sous-position 04.04 A I b) 1 du tarif douanier espagnol,
- 26 769 pesetas pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids égal ou inférieur à 1 kilogramme et supérieur à 75 grammes, relevant de la sous-position 04.04 A I c) 1 du tarif douanier espagnol,
- 20 453 pesetas pour les fromages à pâte persillée relevant de la sous-position 04.04 C 2 du tarif douanier espagnol,
- 22 739 pesetas pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant des sous-positions 04.04 D I a) et b) du tarif douanier espagnol,
- 22 990 pesetas pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant de la sous-position 04.04 D I c) du tarif douanier espagnol,
- 19 990 pesetas pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 a) du tarif douanier espagnol,
- 20 234 pesetas pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 b) du tarif douanier espagnol,
- 20 472 pesetas pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 c) du tarif douanier espagnol,
- 23 172 pesetas pour les fromages parmigiano-reggiano, grana padano, pecorino et fiore sardo relevant de la sous-position 04.04 G I a) 1 du tarif douanier espagnol,
- 19 825 pesetas pour le fromage cheddar d'une maturation inférieure à trois mois relevant de la sous-position 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,
- 21 101 pesetas pour le fromage cheddar d'une maturation supérieure à trois mois relevant de la sous-position 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,
- 21 376 pesetas pour les fromages provolone, asiago, caciocavallo et ragusano relevant de la sous-position 04.04 G I b) 2 du tarif douanier espagnol,
- 20 907 pesetas pour les fromages edam néerlandais de première qualité, d'une teneur minimale en matières grasses de 40 % en poids de la matière sèche et d'une maturation de sept à huit semaines, relevant de la sous-position 04.04 G I b) 3 du tarif douanier espagnol,
- 21 270 pesetas pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 % relevant de la sous-position 04.04 G I b) 5 du tarif douanier espagnol,
- 21 270 pesetas pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %, présentés en emballages d'un contenu net inférieur ou égal à 500 grammes relevant de la sous-position 04.04 G I c) 1 du tarif douanier espagnol.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN