Commission Regulation (EEC) No 165/81 of 21 January 1981 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 2872/79 fixing an additional rate for determining the quantities of alcohol to be delivered for compulsory distillation for the 1979/80 wine-growing year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 291 DU 19 . 11 . 1979 , P . 17 .

( 3 ) JO NO L 324 DU 20 . 12 . 1979 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 328 DU 4 . 12 . 1980 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 165/81 DE LA COMMISSION

DU 21 JANVIER 1981

PORTANT CINQUIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 FIXANT UN TAUX SUPPLEMENTAIRE POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES D ' ALCOOL A LIVRER DANS LE CADRE DES PRESTATIONS VINIQUES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 40 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 65 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3128/80 ( 4 ), PREVOIT QUE LA LIVRAISON DE VINS FAISANT L ' OBJET DE CONTRATS DANS LE CADRE DES " PRESTATIONS SUPERVINIQUES " DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 1980 , ALORS QUE LES OPERATIONS DE DISTILLATION SERONT EFFECTUEES AVANT LE 15 JANVIER 1981 ; QUE CERTAINES DISTILLERIES NE DISPOSENT PAS D ' UNE CUVERIE SUFFISANTE POUR LE STOCKAGE DES QUANTITES A DISTILLER PENDANT TRENTE JOURS ; QUE , POUR LEUR PERMETTRE DE BENEFICIER DE LA POSSIBILITE DE DISTILLER JUSQU ' A LA DATE FINALE PREVUE , IL S ' AVERE OPPORTUN DE PERMETTRE LA LIVRAISON DU VIN JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE DE DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 BIS . LA LIVRAISON DES VINS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1981 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 JANVIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN