Commission Regulation (EEC) No 52/81 of 1 January 1981 laying down detailed rules for the application of accession compensatory amounts

RÈGLEMENT (CEE) No 52/81 DE LA COMMISSION du 1er janvier 1981 portant modalités d'application des montants compensatoires «adhésion»

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) no 1/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, et les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives au système des montants compensatoires applicables aux produits agricoles ou marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

considérant que l'acte d'adhésion prévoit l'application de montants compensatoires pour les produits agricoles et certaines marchandises, notamment celles relevant: - du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (2)

et

- du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3);

considérant que les montants compensatoires sont perçus à l'importation et octroyés à l'exportation ; que dans le but d'harmoniser les procédures à appliquer il s'avère utile de les mettre en conformité, dans la mesure du possible, avec les procédures douanières existantes ; qu'il convient, à cet effet, de tenir compte notamment des dispositions des règlements ci-après: - règlement (CEE) no 2102/77 du Conseil, du 20 septembre 1977, relatif à la mise en place d'un formulaire communautaire de déclaration d'exportation (4),

- règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification au régime du transit communautaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 902/80 (6),

- règlement (CEE) no 49/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres États membres (7);

considérant qu'en principe les produits ne devraient bénéficier du montant compensatoire que s'ils sont mis à la consommation dans l'État membre de destination ; que le contrôle d'une telle condition nécessiterait de lourdes procédures ; que ce but peut être atteint en octroyant le montant compensatoire lorsque le produit a quitté l'État membre exportateur et en s'assurant que le produit ne tirera aucun profit s'il est détourné de sa destination;

considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que le produit a été mis sur le marché dans l'État membre de destination dans les cas où le montant compensatoire est plus élevé que la restitution à l'exportation la plus basse ; qu'à cet effet il faut appliquer les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2891/80 (9);

considérant que le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 983/79 (11) autorise la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas à appliquer aux documents de transit communautaires les accords conclus ou à conclure entre eux en vue de réduire ou de supprimer les formalités au passage des frontières belgo-luxembourgeoise et belgo-néerlandaise ; que (1) JO no L 1 du 1.1.1981, p. 1. (2) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 1. (3) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 27. (4) JO no L 246 du 27.9.1977, p. 1. (5) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 20. (6) JO no L 97 du 15.4.1980, p. 20. (7) Voir page 1 du présent Journal officiel. (8) JO no L 317 du 12.12.1979, p. 1. (9) JO no L 299 du 8.11.1980, p. 10. (10) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 1. (11) JO no L 123 du 19.5.1979, p. 1. pour cette raison ces États membres sont considérés, au sens du présent règlement, comme un seul État membre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'application du système des montants compensatoires, ci-après dénommés «montants compensatoires "adhésion"», visés aux articles 43 et 61 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la Grèce.

2. Aux fins du présent règlement: a) par «produits» il faut entendre à la fois: - les produits agricoles régis par une organisation commune de marché

et

- les marchandises régies par les règlements (CEE) no 3033/80 et no 3035/80;

b) par «déclaration d'exportation» il faut entendre: - soit la déclaration d'exportation visée au règlement (CEE) no 2102/77,

- soit, sans préjudice des dispositions douanières, toute autre déclaration prescrite, par l'État membre qui doit être présentée au service des douanes, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation aux fins de l'application des montants compensatoires «adhésion».

Article 2

1. Pour les importations en Grèce de produits qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, la quantité, la nature et les caractéristiques de ces produits nécessaires pour déterminer les montants compensatoires «adhésion» sont établies conformément aux dispositions applicables aux droits à l'importation dans les échanges avec les pays tiers.

2. Pour les exportations de la Grèce vers les pays tiers, la quantité, la nature et les caractéristiques des produits nécessaires pour déterminer les montants compensatoires «adhésion» sont établies conformément aux dispositions applicables aux restitutions à l'exportation.

Article 3

1. Les montants compensatoires «adhésion» sont octroyés lors de l'exportation: - de la Communauté à neuf vers la Grèce de produits qui, conformément à l'article 4 sous b) deuxième tiret ou à l'article 5 du règlement (CEE) no 49/81,

- de la Grèce vers la Communauté à neuf de produits qui, conformément à l'article 4 sous b) premier et troisième tirets du règlement (CEE) no 49/81

doivent être expédiés accompagnés d'un document T 2 GR ou d'un document d'effet équivalent.

2. Les montants compensatoires «adhésion» sont perçus lors de l'importation: - dans la Communauté à neuf, de produits accompagnés d'un document T 2 GR ou d'un document d'effet équivalent,

- en Grèce de produits accompagnés d'un document T 2, T 2 GR ou d'un document d'effet équivalent.

En outre les montants compensatoires «adhésion» sont perçus lorsque les dispositions de l'article 12 s'appliquent.

3. Les dispositions en vigueur dans le cadre de la législation douanière régissant les échanges avec les pays tiers s'appliquent aux montants compensatoires «adhésion» à percevoir.

Article 4

Les dispositions des articles 5 à 11 s'appliquent à l'octroi de montants compensatoires «adhésion» pour les exportations visées à l'article 3 paragraphe 1.

Article 5

1. Sauf si le montant est fixé à l'avance le montant compensatoire «adhésion» à octroyer est celui applicable le jour où le service des douanes accepte la déclaration d'exportation par laquelle l'exportateur manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause en bénéficiant du montant compensatoire «adhésion».

Ce jour est également déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

2. À partir du moment où la déclaration d'exportation est acceptée, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire de l'État membre d'exportation.

3. Aucun montant compensatoire «adhésion» n'est octroyé lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.

Article 6

La déclaration d'exportation utilisée pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour des produits pour lesquels des montants compensatoires «adhésion» sont demandés doit contenir toutes les informations nécessaires pour le calcul du montant compensatoire «adhésion», et en particulier: a) la position ou sous-position correspondante du tarif douanier commun;

b) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les montants compensatoires «adhésion»;

c) le poids net des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul du montant compensatoire «adhésion» pour chaque position ou sous-position du tarif douanier commun;

d) la composition des produits concernés, dans la mesure nécessaire au calcul du montant compensatoire «adhésion».

Article 7

1. Le document de transit communautaire utilisé pour les produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de montants compensatoires «adhésion», comporte dans la case intitulée «Désignation des marchandises», l'une des mentions suivantes: >PIC FILE= "T0020131"> >PIC FILE= "T0020132">

2. Si un document de transit communautaire est remplacé par un nouveau document, la case «désignation des marchandises» de ce nouveau document doit contenir toutes les indications figurant dans la case correspondante du document antérieur.

Article 8

1. Dans le cas où, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, les produits sont placés sous l'un des régimes prévus au règlement (CEE) no 223/77, titre IV, section Ire, pour être acheminés vers une gare pu expédiés à un consignataire situé dans l'État membre de destination, le bureau de départ veille à ce que soit apposée, sur la déclaration d'exportation, la mention suivante:

«Sortie du territoire géographique de ... (État membre de départ) sous le régime simplifié du transit communautaire, par fer ou par grands conteneurs».

2. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de l'État membre de départ que s'il est établi: - que le montant compensatoire «adhésion» a été remboursé au cas où il aurait été déjà payé,

ou

- que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que le montant compensatoire «adhésion» ne soit pas payé.

Toutefois, si le montant compensatoire a été payé en application de l'article 9 paragraphe 1 et que le produit n'a pas quitté l'État membre de départ, le bureau de départ en informe l'organisme chargé du paiement du montant compensatoire «adhésion» et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, le montant compensatoire «adhésion» est considéré comme ayant été indûment payé.

Article 9

1. Le montant compensatoire «adhésion» à octroyer n'est payé que sur production de la déclaration d'exportation mentionnant les indications visées à l'article 6 et la date à laquelle la déclaration a été acceptée par le service des douanes. En outre, l'exemplaire de la déclaration doit reprendre la mention visée à l'article 8 paragraphe 1, à défaut il doit être prouvé que les produits ont quitté le territoire de l'État membre exportateur. Cette preuve est apportée conformément aux dispositions spécifiées par l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée.

Si la déclaration d'exportation ne peut être produite, les autorités compétentes peuvent exceptionnellement accepter une photocopie ou un duplicata certifié conforme de la déclaration d'exportation délivrée conformément aux dispositions nationales.

2. En outre, si le montant compensatoire «adhésion» est supérieur au taux le plus bas de la restitution visé à l'article 21 du règlement (CEE) no 2730/79 et applicable au produit considéré le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation, ou dans le cas où aucune restitution à l'exportation n'est fixée pour ce produit, le paiement est subordonné, sans préjudice des preuves visées au paragraphe 1, à la production de la preuve établissant que les produits ont été importés dans un État membre pour lequel le montant compensatoire «adhésion» est applicable. Cette preuve est apportée conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79.

3. La preuve supplémentaire, visée au paragraphe 2, est également demandée: - lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit

ou

- lorsque la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que l'ensemble de l'opération sera réalisé de façon conforme aux dispositions en vigueur.

4. En outre, l'exportateur doit produire une copie du document de transport dans tous les cas où les paragraphes 2 ou 3 sont applicables.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux cas où les produits ont été irrémédiablement perdus pour des raisons de force majeure après avoir quitté l'État membre exportateur.

Article 10

1. Le paiement de montants compensatoires «adhésion» n'est effectué que sur demande écrite de l'intéressé et par l'État membre sur le territoire duquel les formalités douanières d'exportation ont été accomplies. Les États membres peuvent prévoir à cet effet un formulaire spécial.

2. Sauf cas de force majeure, aucun dossier de paiement n'est recevable si les documents requis ne sont pas soumis dans les six mois suivant le jour où les autorités douanières ont accepté la déclaration d'exportation visée à l'article 5.

3. Les services compétents d'un État membre peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre de tous les documents figurant dans le dossier de paiement de montants compensatoires «adhésion».

Article 11

Aux fins du présent règlement la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sont considérés comme un seul État membre.

Article 12

Si des produits, accompagnés d'un document de transit communautaire rempli conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1, sont introduits dans un État membre percevant des montants compensatoires «adhésion» à l'importation pour ces produits, les autorités compétentes de l'État membre où ces produits sont introduits perçoivent un montant égal au montant compensatoire «adhésion» exprimé en monnaie nationale et en vigueur à la date figurant dans la mention du document de transit communautaire. Le montant perçu est considéré comme un remboursement du montant octroyé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1981.

Par la Commission

Le président

Roy JENKINS