Commission Regulation (EEC) No 34/81 of 1 January 1981 laying down transitional measures in respect of the rules for the buying in of olive oil by the Greek intervention agency

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( 1 ) JO NO L 291 DU 19.11.1979, P . 17 .

( 2 ) JO NO L 305 DU 14.11.1980, P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 34/81 DE LA COMMISSION

DU 1ER JANVIER 1981

PREVOYANT DES MESURES TRANSITOIRES EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION GREC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 73 PARAGRAPHE 1,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2942/80 DE LA COMMISSION, DU 13 NOVEMBRE 1980, RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 2 ), FIXE LES QUANTITES MINIMALES DES LOTS POUVANT ETRE OFFERTS A L'INTERVENTION ; QUE L'APPLICATION IMMEDIATE DE CES QUANTITES MINIMALES EN GRECE ENTRAINERAIT DES DIFFICULTES SENSIBLES POUR LES OLEICULTEURS CONCERNES ; QUE, POUR FACILITER LE PASSAGE DU REGIME EXISTANT EN GRECE A CELUI EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE, IL Y A LIEU DE RAPPROCHER GRADUELLEMENT LES QUANTITES MINIMALES APPLICABLES EN GRECE DES QUANTITES MINIMALES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2942/80 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2942/80, CHAQUE LOT D'HUILE D'OLIVE OFFERT A L'INTERVENTION EN GRECE DOIT PORTER AU MINIMUM SUR LES QUANTITES CI-APRES :

A ) POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1981 AU 31 OCTOBRE 1981 :

- 100 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE L'UNE DES QUALITES REPRISES AU POINT 1 SOUS A ) OU B ) DE L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE,

- 100 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS C ) DE LA MEME ANNEXE,

- 100 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS D ) DE LADITE ANNEXE OU SI LE LOT OFFERT EST SEPARE EN DEUX OU PLUSIEURS FRACTIONS DE QUALITES DIFFERENTES REPRISES AU POINT 1 DE LA MEME ANNEXE,

- 2 000 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 4 DE LADITE ANNEXE ;

B ) POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1981 AU 31 OCTOBRE 1982 ;

- 300 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE L'UNE DES QUALITES REPRISES AU POINT 1 SOUS A ) OU B ) DE L'ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE,

- 550 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS C ) DE LA MEME ANNEXE,

- 1 050 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS D ) DE LADITE ANNEXE OU SI LE LOT OFFERT EST SEPARE EN DEUX OU PLUSIEURS FRACTIONS DE QUALITES DIFFERENTES REPRISES AU POINT 1 DE LA MEME ANNEXE,

- 3 500 KILOGRAMMES SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 4 DE LADITE ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 1ER JANVIER 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

ROY JENKINS