Commission Regulation (EEC) No 31/81 of 1 January 1981 amending Regulation (EEC) No 2682/77 on the recording of quotations and the fixing of average prices and representative prices for table wines, following the accession of Greece

RÈGLEMENT (CEE) No 31/81 DE LA COMMISSION du 1er janvier 1981 modifiant le règlement (CEE) no 2682/77 concernant la constatation des cours et l'établissement des prix moyens et des prix représentatifs pour les vins de table, à la suite de l'adhésion de la Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 73 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2682/77 de la Commission, du 5 décembre 1977, (3) modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion, fixe les marchés représentatifs et les volumes de transactions qui doivent être pris en considération;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, le nombre des places de cotations prévues par ce règlement est disproportionné par rapport au volume du vin commercialisé dans ce pays ; que, en outre, les volumes pour lesquels les cotations sont normalement constatées sur les marchés représentatifs grecs, sont, à l'heure actuelle, inférieurs à ceux des marchés représentatifs des autres États membres ; que, afin de permettre une appréciation correcte des prix pratiqués sur le marché du vin en Grèce, il se révèle nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 2682/77 en ce qui concerne le nombre des marchés représentatifs grecs et, pendant une période transitoire, les volumes à prendre en considération;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2682/77 est modifié comme suit. 1. L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0020101">

2. L'article 7 est modifié comme suit.

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois pour la Grèce et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1982 ces informations portent sur: - 100 hectolitres au moins pour les vins de table des types R I et A I,

- 50 hectolitres au moins pour les vins de table de type R II.»

3. À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour la Grèce et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1982, les quantités qui ne sont pas prises en considération sont celles inférieures à: - 1 000 hectolitres pour les vins de table de types R I et A I,

- 500 hectolitres pour les vins de table de type R II.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.

(1) JO no L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2) JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17 (3) JO no L 312 du 6.12.1977, p. 8.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1981.

Par la Commission

Le président

Roy JENKINS