Council Regulation (EEC) No 3/81 of 1 January 1981 fixing, for the 1980/81 sugar marketing year, the price for white sugar and the minimum prices for beet for Greece
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 .
( 3 ) JO NO C 346 DU 31 . 12 . 1980 .
( 4 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 14 .
( 5 ) JO NO L 160 DU 26 . 6 . 1980 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3/81 DU CONSEIL
DU 1ER JANVIER 1981
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LE PRIX DU SUCRE BLANC ET LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE APPLICABLES EN GRECE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 60 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3455/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 28 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 60 SOUS B ) DE L ' ACTE D ' ADHESION PREVOIT LA POSSIBILITE D ' APPLIQUER LE PRIX COMMUN EN GRECE POUR UN PRODUIT DETERMINE LORSQUE LE PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL POUR LE PRODUIT EN CAUSE EST SUPERIEUR AU PRIX COMMUN ; QUE C ' EST PRECISEMENT LE CAS DU SUCRE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1593/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES PRIX DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LA QUALITE TYPE DES BETTERAVES AINSI QUE LE COEFFICIENT DE CALCUL DU QUOTA MAXIMAL ( 4 ), A FIXE LE PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES , LE PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE DE BETTERAVE BRUT , LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE , LES PRIX DE SEUIL , LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET LE MONTANT DU REMBOURSEMENT POUR LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE AINSI QUE LE COEFFICIENT DE CALCUL DU QUOTA MAXIMAL SPECIAL ( 5 ), A FIXE LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES POUR LA COMMUNAUTE DES NEUF ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DOIT ETRE DETERMINE POUR CHAQUE REGION DE PRODUCTION DE BETTERAVES SUCRIERES POUR LAQUELLE UN PRIX D ' INTERVENTION A ETE FIXE ; QUE L ' AR- TICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1593/80 FIXE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE ; QUE LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE SUCRIERE APPLICABLES EN GRECE SONT A DETERMINER CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES AUX PRIX DE LA BETTERAVE APPLICABLES POUR LA COMMUNAUTE DES NEUF ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION SPECIFIQUE DE LA GRECE CONDUIT A APPLIQUER AUX REGIONS DE CELLE-CI , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LE PRIX DU SUCRE BLANC ET LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/80 POUR LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE AUTRES QUE LA REGION LA PLUS EXCEDENTAIRE OU QUE CELLES DE L ' ITALIE , DE L ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI , OU DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 :
A ) LE PRIX DU SUCRE BLANC VISE A L ' ARTICLE 1ER SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/80
ET
B ) LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/80
SONT APPLICABLES AUX REGIONS DE LA GRECE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER JANVIER 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
D . F . VAN DER MEI