Council Directive 81/1057/EEC of 14 December 1981 supplementing Directives 75/362/EEC, 77/452/EEC, 78/686/EEC and 78/1026/EEC concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of doctors, nurses responsible for general care, dental practitioners and veterinary surgeons respectively, with regard to acquired rights

DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 décembre 1981 complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis 81/1057/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, dans les directives 75/362/CEE (4), 77/452/CEE (5), 78/686/CEE (6) et 78/1026/CEE (7) visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services, les dispositions relatives aux droits acquis se réfèrent aux diplômes, certificats et autres titres de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, délivrés par les États membres avant la mise en application desdites directives;

considérant que ces dispositions ne couvrent dès lors pas expressément les diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent une formation qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues respectivement par les directives 75/363/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/687/CEE (10) et 78/1027/CEE (11) lorsque cette formation s'est achevée après la mise en application desdites directives, alors qu'elle avait commencé avant leur mise en application;

considérant qu'il convient de combler cette lacune,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 9 paragraphes 1 et 2 de la directive 75/362/CEE, l'article 4 de la directive 77/452/CEE, l'article 7 paragraphes 1 et 2 de la directive 78/686/CEE et l'article 4 de la directive 78/1026/CEE s'appliquent également aux diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent une formation qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues respectivement aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la directive 75/363/CEE, à l'article 1er de la directive 77/453/CEE, aux articles 1er, 2 et 3 de la directive 78/687/CEE et à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE, et qui a été achevée après la mise en application desdites directives alors qu'elle avait commencé avant ladite mise en application. (1) JO no C 121 du 23.5.1981, p. 3. (2) JO no C 172 du 13.7.1981, p. 114. (3) JO no C 185 du 27.7.1981, p. 7. (4) JO no L 167 du 30.6.1975, p. 1. (5) JO no L 176 du 15.7.1977, p. 1. (6) JO no L 233 du 24.8.1978, p. 1. (7) JO no L 362 du 23.12.1978, p. 1. (8) JO no L 167 du 30.6.1975, p. 14. (9) JO no L 176 du 15.7.1977, p. 8. (10) JO no L 233 du 24.8.1978, p. 10. (11) JO no L 362 du 23.12.1978, p. 7.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1982. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1981.

Par le Conseil

Le président

G. HOWE