Council Directive 81/933/EEC of 17 November 1981 amending Directives 69/169/EEC and 78/1035/EEC as regards tax reliefs applicable in international travel and to imports of small consignments of goods of a non- commercial character from third countries

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 novembre 1981 modifiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans le trafic international de voyageurs et à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (81/933/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la fixation de la contre-valeur en monnaie nationale des franchises fiscales prévues par la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international des voyageurs (4), modifiée en dernier lieu par la directive 78/1033/CEE (5), et par la directive 78/1035/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (6), aboutirait à une réduction en monnaie nationale des franchises fiscales applicables dans un État membre ; que, dans les circonstances actuelles, il convient d'éviter une telle réduction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 1er de la directive 69/169/CEE est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'expression «quarante unités de compte européennes» est remplacée par «quarante-cinq Écus»;

b) au paragraphe 2, l'expression «vingt unités de compte européennes» est remplacée par «vingt-trois Écus».

Article 2

À l'article 1er paragraphe 2 troisième tiret de la directive 78/1035/CEE, l'expression «trente unités de compte européennes» est remplacée par «trente-cinq Écus».

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er janvier 1982.

2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1981.

Par le Conseil

Le président

G. HOWE

(1) JO no C 350 du 31.12.1980, p. 21. (2) JO no C 144 du 15.6.1981, p. 76. (3) JO no C 159 du 29.6.1981, p. 5. (4) JO no L 133 du 4.6.1969, p. 6. (5) JO no L 366 du 28.12.1978, p. 31. (6) JO no L 366 du 28.12.1978, p. 34.