Commission Directive 81/643/EEC of 29 July 1981 adapting to technical progress Council Directive 77/649/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision of motor vehicle drivers

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 29 juillet 1981 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (81/643/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par le directive 80/1267/CEE (2), et notamment son article 11,

vu la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (3), et notamment son article 5,

considérant que, grâce à l'expérience acquise, il a été constaté que la rédaction actuelle du point 5.1.3 de l'annexe I de la directive 77/649/CEE, relatif au champ de vision du conducteur des véhicules de la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, comporte des limitations à la conception des véhicules ; que cela a conduit à refuser de réceptionner des véhicules comportant des obstructions qui ne restreignent aucunement le champ de vision du conducteur;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le texte du point 5.1.3 de l'annexe I de la directive 77/649/CEE est remplacé par le texte suivant:

«5.1.3. À l'exception des obstructions engendrées par les montants A, les montants de séparation des déflecteurs fixes ou mobiles, les antennes radio extérieures, les rétroviseurs et les essuie-glaces, il ne doit exister aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180º vers l'avant, au-dessous d'un plan horizontal passant par V1 et au-dessus de trois plans passant par V2, dont l'un est perpendiculaire au plan X-Z et incliné vers l'avant de 4º au-dessous de l'horizontale et les deux autres sont perpendiculaires au plan Y-Z et inclinés de 4º au-dessous de l'horizontale (voir annexe IV, figure 3).

Ne sont pas réputées obstructions du champ de vision: - les conducteurs «antennes radio» noyés ou imprimés ne dépassant pas la largeur suivante: >PIC FILE= "T0020426">

Ces conducteurs «antennes radio» ne doivent pas traverser la zone A, telle que définie dans la directive 78/318/CEE concernant les dispositifs d'essuie-glaces et de lave-glaces des véhicules à moteur (1). Toutefois, deux conducteurs «antennes radio» peuvent traverser la zone A si leur largeur ne dépasse pas 0,3 millimètre, cette valeur étant portée à 0,5 millimètre si la zone A est traversée par un seul conducteur;

- les conducteurs «dégivrage/désembuage» normalement en «zigzag» ou en sinusoïde ayant les dimensions suivantes: >PIC FILE= "T0020427">

(1) JO no L 81 du 28.3.1978, p. 49.»

(1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1. Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1982 et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1981.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission