Council Directive 81/577/EEC of 20 July 1981 amending Council Directive 74/408/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (strength of seats and of their anchorages)

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juillet 1981 modifiant la directive 74/408/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (81/577/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (4), ne permet pas la réception CEE d'un véhicule en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage si ces sièges comportent des ancrages incorporés pour ceintures de sécurité;

considérant que, dans les véhicules dont les sièges sont pourvus d'un ou plusieurs ancrages pour ceintures afin d'améliorer le confort d'utilisation de celles-ci pour un plus grand nombre d'occupants adultes et d'augmenter ainsi le taux d'utilisation de telles ceintures, il convient, dès maintenant et dans l'intérêt de la sécurité routière, de modifier la directive 74/408/CEE et que cette modification est rendue possible par le progrès technique intervenu dans la construction automobile,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 74/408/CEE est modifiée comme suit: 1. à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La présente directive ne s'applique ni aux strapontins, ni aux sièges faisant face vers les côtés ou vers l'arrière.»

2. à l'annexe I, le point 2.7 est remplacé par le texte suivant:

«2.7. "Strapontin" un siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1981.

Par le Conseil

Le président

P. WALKER (1) JO no C 87 du 9.4.1980, p. 7. (2) JO no C 265 du 13.10.1980, p. 77. (3) JO no C 230 du 8.9.1980, p. 6. (4) JO no L 221 du 12.8.1974, p. 1.