Council Directive 81/576/EEC of 20 July 1981 amending Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles
TEXTE consolidé: 31981L0576 — FR — 24.07.1981

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 juillet 1981

modifiant la directive 77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

(81/576/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ( 4 ), établit, entre autres, dans son annexe I, des prescriptions concernant l'installation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue dans les véhicules à moteur de la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE ( 6 );

considérant qu'il convient dès maintenant et dans l'intérêt de la sécurité routière, de prescrire la fixation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue conformes à la directive 77/541/CEE dans les véhicules de certaines catégories M et N et d'en permettre et encourager l'installation dans les véhicules des autres catégories M et N, et ce par l'extension du champ d'application de ladite directive; que cette extension est rendue possible par le progrès technique intervenu dans la construction automobile;

considérant que, à cet effet, il convient de modifier la directive 77/541/CEE;

considérant que cette modification entraîne l'adaptation au progrès technique de certaines prescriptions des annexes de la directive 77/541/CEE; qu'il convient de faire coïncider la mise en vigueur des dispositions de la présente directive avec la mise en vigueur des dispositions qui, à la suite de l'adoption de la présente directive, seront arrêtées en vue d'adapter au progrès technique les prescriptions des annexes à la directive 77/541/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 77/541/CEE est modifiée comme suit:

1. l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur des catégories M et N définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.»

2. à l'annexe I:

a) le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.   Équipement des véhicules

►C1  Tout véhicule visé à l'article 9 et appartenant aux catégories M1 et N1 ainsi qu'à la catégorie M2 (à l'exception des véhicules dont le poids maximal excède 3 500 kg et de ceux qui comportent des places spécialement destinées à des voyageurs debout) doit être équipé de ceintures ou de systèmes de retenue conformes à la présente directive. Ces ceintures ou systèmes doivent avoir les configurations suivantes [pour lesquelles les rétracteurs sans verrouillage (point 1.8.1), ainsi que les rétracteurs à déverrouillage manuel (point 1.8.2), ne peuvent cependant pas être utilisés.]

Au cas où les autres véhicules visés à l'article 9 sont équipés de ceintures ou de systèmes de retenue, ceux-ci doivent répondre à toutes les prescriptions de la présente directive, sauf celles des points 3.1.1 à 3.1.3.»

b) le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1.

aux places latérales avant des ceintures à trois points munies de rétracteurs à verrouillage d'urgence (point 1.8.4) à sensibilité multiple; toutefois:

3.1.1.1.

à la place du passager, les rétracteurs à verrouillage automatique (point 1.8.3) sont admis;

3.1.1.2.

à la place du passager des véhicules de la catégorie M2 des ceintures sous-abdominales, munies ou non de rétracteurs, sont considérées comme suffisantes lorsque le pare-brise est situé en dehors de la zone de référence définie à l'annexe II de la directive 74/60/CEE.

En ce qui concerne les ceintures, le pare-brise est considéré comme partie de la zone de référence lorsqu'il peut entrer en contact statique avec le dispositif d'essai selon la méthode décrite à l'annexe II de la directive 74/60/CEE;»

c) le point 3.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.3.

aux places arrière des véhicules de la catégorie M1 des ceintures sous-abdominales ou à trois points, munies ou non de rétracteurs;»

d) le point suivant est ajouté:

«3.1.5.

par dérogation aux dispositions qui précèdent, sur les véhicules des catégories N1 et M2 un rétracteur à verrouillage d'urgence de type 4N (point 1.8.5) peut être admis à la place d'un rétracteur de type 4 (point 1.8.4) lorsqu'il est prouvé, à la satisfaction des services chargés des essais, que le montage d'un rétracteur de type 4 gênerait le conducteur.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à la même date que celle qui sera prévue pour la mise en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive qui sera arrêtée, suite à l'adoption de la présente directive, conformément à l'article 10 de la directive 77/541/CEE en vue d'adapter les prescriptions des annexes de celle-ci au progrès technique. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 87 du 9. 4. 1980, p. 4.

( 2 ) JO no C 265 du 13. 10. 1980, p. 77.

( 3 ) JO no C 230 du 8. 9. 1980, p. 6.

( 4 ) JO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 95.

( 5 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

( 6 ) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.