Council Directive 81/576/EEC of 20 July 1981 amending Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 juillet 1981
modifiant la directive 77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur
(81/576/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ( 4 ), établit, entre autres, dans son annexe I, des prescriptions concernant l'installation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue dans les véhicules à moteur de la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE ( 6 );
considérant qu'il convient dès maintenant et dans l'intérêt de la sécurité routière, de prescrire la fixation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue conformes à la directive 77/541/CEE dans les véhicules de certaines catégories M et N et d'en permettre et encourager l'installation dans les véhicules des autres catégories M et N, et ce par l'extension du champ d'application de ladite directive; que cette extension est rendue possible par le progrès technique intervenu dans la construction automobile;
considérant que, à cet effet, il convient de modifier la directive 77/541/CEE;
considérant que cette modification entraîne l'adaptation au progrès technique de certaines prescriptions des annexes de la directive 77/541/CEE; qu'il convient de faire coïncider la mise en vigueur des dispositions de la présente directive avec la mise en vigueur des dispositions qui, à la suite de l'adoption de la présente directive, seront arrêtées en vue d'adapter au progrès technique les prescriptions des annexes à la directive 77/541/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/541/CEE est modifiée comme suit:
1. l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur des catégories M et N définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.»
2. à l'annexe I:
a) le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1. Équipement des véhicules
►C1 Tout véhicule visé à l'article 9 et appartenant aux catégories M1 et N1 ainsi qu'à la catégorie M2 (à l'exception des véhicules dont le poids maximal excède 3 500 kg et de ceux qui comportent des places spécialement destinées à des voyageurs debout) doit être équipé de ceintures ou de systèmes de retenue conformes à la présente directive. Ces ceintures ou systèmes doivent avoir les configurations suivantes [pour lesquelles les rétracteurs sans verrouillage (point 1.8.1), ainsi que les rétracteurs à déverrouillage manuel (point 1.8.2), ne peuvent cependant pas être utilisés.]
Au cas où les autres véhicules visés à l'article 9 sont équipés de ceintures ou de systèmes de retenue, ceux-ci doivent répondre à toutes les prescriptions de la présente directive, sauf celles des points 3.1.1 à 3.1.3.»
b) le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.1. |
aux places latérales avant des ceintures à trois points munies de rétracteurs à verrouillage d'urgence (point 1.8.4) à sensibilité multiple; toutefois:
En ce qui concerne les ceintures, le pare-brise est considéré comme partie de la zone de référence lorsqu'il peut entrer en contact statique avec le dispositif d'essai selon la méthode décrite à l'annexe II de la directive 74/60/CEE;» |
c) le point 3.1.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.3. |
aux places arrière des véhicules de la catégorie M1 des ceintures sous-abdominales ou à trois points, munies ou non de rétracteurs;» |
d) le point suivant est ajouté:
«3.1.5. |
par dérogation aux dispositions qui précèdent, sur les véhicules des catégories N1 et M2 un rétracteur à verrouillage d'urgence de type 4N (point 1.8.5) peut être admis à la place d'un rétracteur de type 4 (point 1.8.4) lorsqu'il est prouvé, à la satisfaction des services chargés des essais, que le montage d'un rétracteur de type 4 gênerait le conducteur.» |
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à la même date que celle qui sera prévue pour la mise en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive qui sera arrêtée, suite à l'adoption de la présente directive, conformément à l'article 10 de la directive 77/541/CEE en vue d'adapter les prescriptions des annexes de celle-ci au progrès technique. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO no C 87 du 9. 4. 1980, p. 4.
( 2 ) JO no C 265 du 13. 10. 1980, p. 77.
( 3 ) JO no C 230 du 8. 9. 1980, p. 6.
( 4 ) JO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 95.
( 5 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.