Council Directive 81/575/EEC of 20 July 1981 amending Council Directive 76/115/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor-vehicle safety belts
DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juillet 1981 modifiant la directive 76/115/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (81/575/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteurs (4), établit, entre autres, dans son annexe I, des prescriptions concernant le nombre minimal d'ancrages à prévoir dans les véhicules à moteur de la catégorie M, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (6);
considérant qu'il convient, dès maintenant et dans l'intérêt de la sécurité routière, de prescrire la fixation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue conformes à la directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (7), dans les véhicules de certaines catégories M et N et d'en permettre ou encourager l'installation dans les véhicules des autres catégories M et N ; que, de ce fait, il est nécessaire de prévoir, dans le cadre de la réception CEE des véhicules à moteur, des ancrages pour les différentes catégories de véhicules ; qu'il faut pour cela étendre le champ d'application de la directive 76/115/CEE afin que les constructeurs équipent ces véhicules d'ancrages satisfaisant aux prescriptions de ladite directive ; qu'une telle extension est rendue possible par le progrès technique intervenu dans la construction automobile;
considérant que, à cet effet, il convient de modifier la directive 76/115/CEE;
considérant que cette modification entraîne l'adaptation au progrès technique de certaines prescriptions des annexes de la directive 76/115/CEE ; qu'il convient de faire coïncider la mise en vigueur des dispositions de la présente directive avec la mise en vigueur des dispositions qui, à la suite de l'adoption de la présente directive, seront arrêtées en vue d'adapter au progrès technique les prescriptions des annexes à la directive 76/115/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/115/CEE est modifiée comme suit: 1. l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur des catégories M et N définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.»
2. à l'annexe I: a) le point 4.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.3.1. Pour les places avant des véhicules des catégories M1, M2 (à l'exception de ceux dont le poids maximal admissible excède 3 500 kg et de ceux qui comportent des places spécialement destinées à des voyageurs debout), N1, N2 et N3, deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur doivent être prévus. Toutefois, pour les places centrales avant, deux ancrages inférieurs sont considérés comme suffisants lorsque le pare-brise est situé en dehors de la zone de référence définie à l'annexe II de la directive 74/60/CEE. En ce qui concerne les (1) JO no C 87 du 9.4.1980, p. 5. (2) JO no C 265 du 13.10.1980, p. 77. (3) JO no C 230 du 8.9.1980, p. 6. (4) JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6. (5) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (6) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (7) JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95. ancrages, le pare-brise est considéré comme faisant partie de la zone de référence lorsqu'il peut entrer en contact statique avec le dispositif d'essai selon la méthode décrite à ladite annexe.»
b) les points 4.3.1.1 et 4.3.1.2 sont supprimés;
c) le point 4.3.2 est remplacé par le texte suivant:
«4.3.2. Pour les autres places latérales des véhicules de la catégorie M1, deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur doivent être prévus.»
d) le point 4.3.3 est remplacé par le texte suivant:
«4.3.3. Pour toutes les autres places des véhicules de la catégorie M1 et, en ce qui concerne les véhicules des autres catégories visés au point 4.3.1, toutes les autres places non protégées, il faut au moins deux ancrages inférieurs.
En vue de définir une place protégée, on appelle espace de protection l'espace situé devant un siège et compris: - entre deux plans horizontaux, dont l'un passe par le point H et l'autre est situé à 400 mm au dessus du précédent,
- entre deux plans verticaux longitudinaux symétriques par rapport au point H et distants entre eux de 400 mm,
- en arrière d'un plan vertical transversal distant du point H de 1,30 m.
Dans un plan vertical transversal quelconque, on appelle zone écran une surface continue telle que, si on projette une sphère de 165 mm de diamètre suivant une direction horizontale longitudinale passant par un point quelconque de la zone et par le centre de la sphère, il n'existe dans l'espace de protection aucune ouverture par laquelle on puisse faire passer la sphère.
Une place est dite protégée si les zones écrans à l'intérieur de l'espace de protection ont une surface cumulée d'au moins 800 cm2.»
e) le point 4.3.4 est remplacé par le texte suivant:
«4.3.4. Pour tout strapontin ainsi que pour toutes les places d'un véhicule quelconque qui ne sont pas visées par les points 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3, il n'est pas prescrit d'ancrages. Toutefois, si le véhicule comporte des ancrages pour de telles places, lesdits ancrages doivent satisfaire aux dispositions de la présente directive.»
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à la même date que celle qui sera prévue pour la mise en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer a la directive qui sera arrêtée, suite à l'adoption de la présente directive, conformément à l'article 6 de la directive 76/115/CEE en vue d'adapter les prescriptions des annexes de celle-ci au progrès technique. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1981.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER