Council Directive 81/561/EEC of 13 July 1981 amending Directives 66/402/EEC and 66/403/EEC on, respectively, the marketing of cereal seed and of seed potatoes
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( 1 ) JO NO C 61 DU 20 . 3 . 1981 , P . 4 .
( 2 ) JO NO C 144 DU 15 . 6 . 1981 , P . 116 .
( 3 ) JO NO 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2309/66 .
( 4 ) JO NO L 67 DU 12 . 3 . 1981 , P . 36 .
( 5 ) JO NO 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2320/66 .
( 6 ) JO NO L 18 DU 24 . 1 . 1980 , P . 29 .
( 7 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1977 , P . 20 .
( 8 ) JO NO L 14 DU 16 . 1 . 1981 , P . 23 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 13 JUILLET 1981
MODIFIANT LES DIRECTIVES 66/402/CEE ET 66/403/CEE CONCERNANT RESPECTIVEMENT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES ET DES PLANTS DE POMMES DE TERRE
( 81/561/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 66/402/CEE ( 3 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/126/CEE ( 4 ), PREVOIT DES AUTORISATIONS QUI PERMETTENT JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 DE CERTIFIER OFFICIELLEMENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , DES SEMENCES QUI N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE INSPECTION OFFICIELLE SUR PIED ; QU ' IL CONVIENT D ' OCTROYER UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR PERMETTRE D ' ACQUERIR L ' EXPERIENCE NECESSAIRE EN VUE D ' UNE SOLUTION PLUS GENERALE ET DEFINITIVE ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 66/403/CEE ( 5 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/52/CEE ( 6 ), PREVOIT QU ' EN PRINCIPE , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1975 , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PLUS CONSTATER SOUS LEUR PROPRE RESPONSABILITE L ' EQUIVALENCE DES EXAMENS ET DES CONTROLES REALISES DANS DES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LES TRAVAUX DESTINES A PERMETTRE UNE CONSTATATION COMMUNAUTAIRE D ' EQUIVALENCE N ' ETANT PAS ENCORE ACHEVES , LA POSSIBILITE A ETE ACCORDEE AUX ETATS MEMBRES DE PROROGER LA VALIDITE DES CONSTATATIONS D ' EQUIVALENCE AUXQUELLES ILS AVAIENT DEJA PROCEDE ; QUE , EN PRATIQUE , CETTE PROROGATION N ' A ETE APPLIQUEE QU ' A L ' EGARD DU CANADA ;
CONSIDERANT QUE L ' UTILISATION DE CETTE PROROGATION EST ASSUJETTIE AU REGIME PHYTOSANITAIRE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE CE REGIME ET COMPTE TENU DE LA SITUATION ACTUELLE , LA PROLONGATION DE LA PERIODE DE VALIDITE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LES ETATS MEMBRES N ' A PAS D ' EFFET POUR LA COMMUNAUTE A NEUF ;
CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , DANS LE CAS DE LA GRECE , CE NOUVEL ETAT MEMBRE DOIT METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU REGIME PHYTOSANITAIRE COMMUN AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1983 ; QUE LA GRECE AVAIT ETABLI , SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE , LA POSSIBILITE D ' INTRODUIRE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE PRODUITS AU CANADA ; QU ' IL CONVIENT DE PROROGER LA PERIODE DE VALIDITE EN CE QUI CONCERNE CES MESURES , POUR PERMETTRE A LA GRECE D ' UTILISER LA PERIODE SUSMENTIONNEE CONCERNANT LES PLANTS DE POMMES DE TERRE EN QUESTION ;
CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , CETTE POSSIBILITE NE DEVRAIT PAS ETRE EXCLUE POUR D ' AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES DANS LA MESURE OU IL SERAIT ETABLI AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE QUE LES CONDITIONS PHYTOSANITAIRES SONT REUNIES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE MODIFIER LES DIRECTIVES SUSVISEES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 66/402/CEE , LA DATE DU 31 DECEMBRE 1980 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1982 .
ARTICLE 2
A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 BIS DE LA DIRECTIVE 66/403/CEE , LA DATE DU 31 MARS 1980 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1982 , SANS PREJUDICE DE LA DIRECTIVE 77/93/CEE DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L ' INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D ' ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX ( 7 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/7/CEE ( 8 ).
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUILLET 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
LORD CARRINGTON