Council Directive 81/561/EEC of 13 July 1981 amending Directives 66/402/EEC and 66/403/EEC on, respectively, the marketing of cereal seed and of seed potatoes

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( 1 ) JO NO C 61 DU 20 . 3 . 1981 , P . 4 .

( 2 ) JO NO C 144 DU 15 . 6 . 1981 , P . 116 .

( 3 ) JO NO 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2309/66 .

( 4 ) JO NO L 67 DU 12 . 3 . 1981 , P . 36 .

( 5 ) JO NO 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2320/66 .

( 6 ) JO NO L 18 DU 24 . 1 . 1980 , P . 29 .

( 7 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1977 , P . 20 .

( 8 ) JO NO L 14 DU 16 . 1 . 1981 , P . 23 .

DIRECTIVE DU CONSEIL

DU 13 JUILLET 1981

MODIFIANT LES DIRECTIVES 66/402/CEE ET 66/403/CEE CONCERNANT RESPECTIVEMENT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES ET DES PLANTS DE POMMES DE TERRE

( 81/561/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 66/402/CEE ( 3 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/126/CEE ( 4 ), PREVOIT DES AUTORISATIONS QUI PERMETTENT JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 DE CERTIFIER OFFICIELLEMENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , DES SEMENCES QUI N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE INSPECTION OFFICIELLE SUR PIED ; QU ' IL CONVIENT D ' OCTROYER UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR PERMETTRE D ' ACQUERIR L ' EXPERIENCE NECESSAIRE EN VUE D ' UNE SOLUTION PLUS GENERALE ET DEFINITIVE ;

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 66/403/CEE ( 5 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/52/CEE ( 6 ), PREVOIT QU ' EN PRINCIPE , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1975 , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PLUS CONSTATER SOUS LEUR PROPRE RESPONSABILITE L ' EQUIVALENCE DES EXAMENS ET DES CONTROLES REALISES DANS DES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LES TRAVAUX DESTINES A PERMETTRE UNE CONSTATATION COMMUNAUTAIRE D ' EQUIVALENCE N ' ETANT PAS ENCORE ACHEVES , LA POSSIBILITE A ETE ACCORDEE AUX ETATS MEMBRES DE PROROGER LA VALIDITE DES CONSTATATIONS D ' EQUIVALENCE AUXQUELLES ILS AVAIENT DEJA PROCEDE ; QUE , EN PRATIQUE , CETTE PROROGATION N ' A ETE APPLIQUEE QU ' A L ' EGARD DU CANADA ;

CONSIDERANT QUE L ' UTILISATION DE CETTE PROROGATION EST ASSUJETTIE AU REGIME PHYTOSANITAIRE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE CE REGIME ET COMPTE TENU DE LA SITUATION ACTUELLE , LA PROLONGATION DE LA PERIODE DE VALIDITE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LES ETATS MEMBRES N ' A PAS D ' EFFET POUR LA COMMUNAUTE A NEUF ;

CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , DANS LE CAS DE LA GRECE , CE NOUVEL ETAT MEMBRE DOIT METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU REGIME PHYTOSANITAIRE COMMUN AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1983 ; QUE LA GRECE AVAIT ETABLI , SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE , LA POSSIBILITE D ' INTRODUIRE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE PRODUITS AU CANADA ; QU ' IL CONVIENT DE PROROGER LA PERIODE DE VALIDITE EN CE QUI CONCERNE CES MESURES , POUR PERMETTRE A LA GRECE D ' UTILISER LA PERIODE SUSMENTIONNEE CONCERNANT LES PLANTS DE POMMES DE TERRE EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , CETTE POSSIBILITE NE DEVRAIT PAS ETRE EXCLUE POUR D ' AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES DANS LA MESURE OU IL SERAIT ETABLI AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE QUE LES CONDITIONS PHYTOSANITAIRES SONT REUNIES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE MODIFIER LES DIRECTIVES SUSVISEES ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) DE LA DIRECTIVE 66/402/CEE , LA DATE DU 31 DECEMBRE 1980 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1982 .

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 BIS DE LA DIRECTIVE 66/403/CEE , LA DATE DU 31 MARS 1980 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1982 , SANS PREJUDICE DE LA DIRECTIVE 77/93/CEE DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L ' INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D ' ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX ( 7 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/7/CEE ( 8 ).

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUILLET 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

LORD CARRINGTON