Council Directive 81/214/EEC of 16 March 1981 amending for the 16th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption
DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 mars 1981 portant seizième modification de la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (81/214/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 3 de la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, prévoit que les États membres n'autoriseront la fumaison de certaines denrées alimentaires qu'au moyen de la fumée produite à partir de bois ou de végétaux ligneux à l'état naturel et à condition qu'il ne résulte de cette fumaison aucun risque pour la santé humaine;
considérant que l'article 5 de la directive 64/54/CEE donne aux États membres la possibilité d'autoriser jusqu'au 31 décembre 1980 l'utilisation de solutions aqueuses de fumée;
considérant que les solutions aqueuses de fumée sont essentiellement utilisées pour leurs propriétés aromatiques, mais qu'elles peuvent accessoirement favoriser la conservation;
considérant que, dans plusieurs États membres, il est procédé actuellement à des recherches sur l'acceptabilité toxicologique et la fonction technologique précise des solutions aqueuses de fumée ; que des recherches similaires sont effectuées sur la pratique de la fumaison des denrées alimentaires ; que la situation doit être réexaminée à la lumière des résultats de ces recherches;
considérant que, de ce fait, il n'est pas encore possible de prendre des décisions définitives ni sur l'opportunité d'autoriser l'utilisation des solutions aqueuses de fumée dans la Communauté, ni sur le mode de formulation d'une telle autorisation et que la pratique de la fumaison des denrées alimentaires doit être réexaminée au niveau communautaire;
considérant que la directive 64/54/CEE autorise également les États membres à maintenir les dispositions des législations nationales relatives à l'utilisation du formaldéhyde dans le fromage grana padano, sous réserve d'un réexamen de cette dérogation par la Commission;
considérant que cette possibilité doit être maintenue durant une période supplémentaire de trois ans,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 64/54/CEE est modifiée comme suit. 1. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les États membres peuvent autoriser la fumaisonde certaines denrées alimentaires uniquementau moyen de la fumée ou de solutionsaqueuses de fumée produites à partir de bois oude végétaux ligneux à l'état naturel, à l'exclusionde bois ou de végétaux imprégnés, colorés,collés, peints ou ayant été traités de façon analogue,et à condition qu'il ne résulte de cettefumaison aucun risque pour la santé humaine.» (1) JO no C 208 du 13.8.1980, p. 3. (2) JO no C 327 du 15.12.1980, p. 8. (3) JO no C 348 du 31.12.1980, p. 3. (4) JO no 12 du 27.1.1964, p. 161/64.
2. À l'article 5, le paragraphe 2 et le paragraphe 3sous b) sont supprimés et le paragraphe 3sous a) devient le paragraphe 2.
Article 2
Dans un délai de trois ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission réexaminera les dispositions de l'article 1er et proposera toute modification nécessaire au Conseil.
Article 3
L'article 1er prend effet au 1er janvier 1981.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1981 et en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS