Council Directive 81/7/EEC of 1 January 1981 amending, in view of the accession of the Hellenic Republic, Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 1er janvier 1981
modifiant, en raison de l'adhésion de la République hellénique, la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux
(81/7/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son ar- ticle 146,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée par les directives 80/392/CEE et 80/393/CEE (2), doit, conformément à l'annexe II (I) (deuxième partie) (D) (b) de l'acte d'adhésion, être adaptée afin de tenir compte des conditions écologiques et de la situation phytosanitaire qui caractérise, d'une part, le territoire de la Grèce et, d'autre part, les territoires des autres États membres;
considérant que la Communauté doit, en conséquence, étendre sa protection concernant certains organismes nuisibles d'intérêt général;
considérant, en outre, que la protection concernant certains autres organismes nuisibles intéressant la Grèce et les régions présentant des conditions écologiques analogues, doit être étendue aux États membres concernés;
considérant qu'une période de transition paraît appropriée pour permettre à la République hellénique de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 77/93/CEE et de maintenir en ce qui concerne les aspects phytosanitaires les relations existant entre cet État membre et les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit.
1. À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. La République hellénique met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
a) aux restrictions prévues à l'article 11 paragraphe 3, le 1er janvier 1985;
b) aux autres dispositions de la présente directive, le 1er janvier 1983.
Les autres États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive concernant la République hellénique aux mêmes dates. »
2. L'annexe I est modifiée comme suit:
a) à la lettre A sous a), le point suivant est inséré:
« 4 bis. Helicoverpa armigera Huebner [= Heliothis zea Pod] »;
b) à la lettre B sous a), points 1 à 9, 11 et 13 à 15, le mot « Grèce » est ajouté dans la colonne de droite;
c) à la lettre B sous b), le mot « Grèce » est ajouté dans la colonne de droite;
d) à la lettre B sous c), points 1 à 5, le mot « Grèce » est ajouté dans la colonne de droite;
e) à la lettre B sous c), le point suivant est inséré:
1.2 // « 5 bis. Phymatotrichum omnivorum (Shear) Dugg. // Grèce »;
f) à la lettre B sous d), le mot « Grèce » est ajouté dans la colonne de droite.
3. L'annexe II est modifiée comme suit:
a) à la lettre A sous b), les points suivants sont insérés:
1.2 // « 8 bis Xanthomonas fragariae Kennedy et King // Végétaux de Fragaria (Tourn.) L, destinés à la plantation, à l'exception des semences // 8 ter Xanthomonas campestris pv pruni (E.F. Smith) Dye // Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences »;
b) à la lettre A sous d), le point suivant est inséré:
1.2 // « 01. Beet curly top virus // Végétaux de Beta spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences;
c) à la lettre B sous a), les points suivants sont insérés:
1.2.3 // « 01. Aleurothrixus floccosus (Mask) // Végétaux de Critrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences // Grèce, Italie // 02. Anthonomus grandis Boh // Végétaux de coton (Gossypium sp.), à l'exception des semences // Grèce »;
d) à la lettre B sous a), le point 5 est supprimé;
e) à la lettre B sous a), les points suivants sont insérés:
1.2.3 // « 10 bis. Leucaspis japonica CKLL // Végétaux de Citrus L., Malus Mill et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences // France, Grèce, Italie // 12. Unaspis yanonensis Kuw // Végétaux de Citrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences // France, Grèce, Italie »;
f) à la lettre B sous b), le chiffre « 1 » est ajouté avant le mot « Corynebacterium » et le mot « Grèce » est ajouté dans la colonne de droite;
g) à la lettre B sous b), le point suivant est ajouté:
1.2.3 // « 2. Pseudomonas glycinea // Semences de soya (Glycine max. L. Merril), destinées à la plantation // Grèce »;
h) à la lettre B sous c) point 1, les mots « destinés à la plantation et les fruits avec tout ou partie du péricarpe extérieur » sont ajoutés dans la seconde colonne et le mot « Grèce » est ajouté dans la troisième colonne;
i) à la lettre B sous c) points 2 à 6, le mot « Grèce » est ajouté dans la troisième colonne;
j) à la lettre B sous c), le point suivant est ajouté:
1.2.3 // « 4 bis. Glomerella gossypii // Semences de coton (Gossypium sp.), destinées à la plantation // Grèce ».
4. L'annexe IV est modifiée comme suit:
a) à la lettre A point 16, colonne de gauche, les mots « Xanthomonas fragariae Kennedy et King [Annexe II (A) (b) (8 bis)] » sont insérés dans le premier tiret « - pour Fragaria (Tourn.) L. », et les mots « Xanthomonas campestris pv pruni (E.F. Smith) Dye [Annexe II (A) (b) (8 ter)] » sont insérés dans le second tiret « - pour Prunus L »;
b) à la lettre A les points suivants sont insérés:
1.2 // « 28 bis Végétaux de Chrysanthemum, Dianthus et Pelargonium, à l'exception des semences et fleurs coupées // Constatation officielle: a) qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Boisd.) ou Spodoptera litura (F), depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production ou b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. // 36 bis Végétaux de Beta spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences // Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Beet curly top virus depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production »;.
c) à la lettre B, points 2 et 8, le mot « Grèce » est ajouté dans la troisième colonne;
d) à la lettre B, le point 15 est supprimé;
e) à la lettre B, les points suivants sont ajoutés:
1.2.3 // « 17. Semences de soya (Glycine max. L. Merril), destinées à la plantation // Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Pseudomonas glycinea depuis de début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production // Grèce // 18. Semences de coton (Gossypium sp.), destinées à la plantation // Constatation officielle, - que les capsules ont été égrainées par voie acide ou // Grèce ». // // - qu'il n'a été observé aucun symptôme de Glomerella gossypii depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production et qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt, lors de cet examen, de Glomerella gossypii //
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
- à l'article 1er point 1, avec effet au 1er janvier 1981,
- à l'article 1er point 2 sous a), point 3 sous a) et b), point 4 sous a) et b), le 1er janvier 1983,
- aux autres dispositions de la présente directive à compter du 1er janvier 1983 à la demande des États membres protégés.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1981.
Par le Conseil
Le président
D. F. VAN DER MEI
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 100 du 17. 4. 1980, pp. 32 et 35.