Council Regulation (EEC) No 3539/80 of 22 December 1980 amending Regulations (EEC) No 1508/76, (EEC) No 1514/76 and (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil originating in Tunisia, Algeria and Morocco (1980/81)

++++

( 1 ) JO N C 346 DU 31 . 12 . 1980 , P . 127 .

( 2 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 195 .

( 3 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 98 .

( 4 ) JO N L 141 DU 28 . 5 . 1976 , P . 2 .

( 5 ) JO N L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 9 .

( 6 ) JO N L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 24 .

( 7 ) JO N L 169 DU 28 . 6 . 1976 , P . 43 .

( 8 ) JO N L 333 DU 27 . 12 . 1979 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3539/80 DU CONSEIL

DU 22 DECEMBRE 1980

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 , ( CEE ) N 1514/76 ET ( CEE ) N 1521/76 RELATIFS AUX IMPORTATIONS D'HUILE D'OLIVE ORIGINAIRE DE TUNISIE , D'ALGERIE ET DU MAROC ( 1980/1981 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 16 , 17 ET 16 ET L'ANNEXE B DES ACCORDS DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET , RESPECTIVEMENT , LA TUNISIE ( 2 ) , LE MAROC ( 3 ) ET L'ALGERIE ( 4 ) , PREVOIENT , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D'HUILE D'OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , A CONDITION QUE LES PAYS SUSMENTIONNES PERCOIVENT UNE TAXE A L'EXPORTATION , UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 0,60 ECU POUR CENT KILOGRAMMES DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CETTE HUILE , AINSI QU'UNE DIMINUTION DE CE MEME PRELEVEMENT CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE , JUSQU'A CONCURRENCE DE 12,09 ECUS POUR CENT KILOGRAMMES AU TITRE DE LA DIMINUTION PREVUE AUX ARTICLES PRECITES ET 12,09 ECUS POUR CENT KILOGRAMMES AU TITRE DU MONTANT ADDITIONNEL PREVU AUX ANNEXES B SUSMENTIONNEES ;

CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 ( 5 ) , ( CEE ) N 1514/76 ( 6 ) ET ( CEE ) N 1521/76 ( 7 ) , MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2922/79 ( 8 ) , ONT MIS EN APPLICATION LES ACCORDS SUSMENTIONNES ;

CONSIDERANT QUE LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES , PAR DES ECHANGES DE LETTRES , DE FIXER LE MONTANT ADDITIONNEL A 12,09 ECUS POUR CENT KILOGRAMMES , POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1980 AU 31 OCTOBRE 1981 ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MODIFIER , EN CONSEQUENCE , LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 , ( CEE ) N 1514/76 ET ( CEE ) N 1521/76 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DES REGLEMENTS ( CEE ) N 1508/76 , ( CEE ) N 1514/76 ET ( CEE ) N 1521/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION PERCUE PAR LA TUNISIE , L'ALGERIE , LE MAROC SUR CETTE HUILE DANS LA LIMITE DE 12,09 ECUS POUR CENT KILOGRAMMES , CE MONTANT ETANT MAJORE DU 1ER NOVEMBRE 1980 AU 31 OCTOBRE 1981 DE 12,09 ECUS POUR CENT KILOGRAMMES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 DECEMBRE 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SANTER