Commission Regulation (EEC) No 3512/80 of 23 December 1980 derogating in respect of the countries of the Central American Common Market from Articles 1, 6 and 12 of Commission Regulation (EEC) No 3510/80 of 23 December 1980 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
Règlement (CEE) no 3512/80 de la Commissiondu 23 décembre 1980portant dérogation, pour les pays du Marché commun de l'Amérique centrale, aux articles 1er, 6 et 12 du règlement (CEE) no 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESvu le traité instituant la Communauté économique européenne,considérant que, pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en voie de développement, des règles d'origine ont. été définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle, par le règlement (CEE) no 3510/80 de la CommissionVoir page 1 du présent Journal officiel., ci-après dénommé " règlement de base ",considérant qu'une coopération économique très étroite est établie dans le cadre du Marché commun de l'Amérique centrale entre le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua (ci-après dénommés " pays du MCAC "; que les dispositions relatives à l'acquisition du caractère de produits originaires, prévues à l'article 1er du règlement de base, pourraient, moyennant les adaptations nécessaires, contribuer à faciliter cette coopération en encourageant dans un pays du MCAC l'utilisation de produits originaires des autres pays du MCAC.; qu'il est opportun de modifier en conséquence lesdites dispositions et de prévoir des règles particulières relatives à la justification du caractère de produits originaires et aux modalités de son contrôle; que, à cette fin, il est nécessaire de centraliser les demandes de contrôle auprès d'un organe administratif commun dudit marché commun;considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: