Council Regulation (EEC) No 3509/80 of 22 December 1980 amending, consequent on Greek accession, Regulations (EEC) No 729/70 and (EEC) No 355/77 as regards the adaptation of certain amounts which may be charged to the EAGGF, Guidance Section
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3509/80 DU CONSEIL du 22 décembre 1980 modifiant, en raison de l'adhésion de la Grèce, les règlements (CEE) nº 729/70 et (CEE) nº 355/77 en ce qui concerne l'adaptation de certains montants susceptibles d'être octroyés au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 146 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 6 quater du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 929/79 (2), fixe le montant des concours financiers susceptibles d'être octroyés au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», pour la période 1980/1984 ; que ce montant a été prévu en fonction des besoins d'amélioration des structures agricoles de la Communauté des Neuf;
considérant que les crédits estimés nécessaires pour l'application du règlement (CEE) nº 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1820/80 (4), qui ont été indiqués à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 355/77, ne suffiront pas à partir du 1er janvier 1981 à couvrir les dépenses supplémentaires entraînées par l'application dudit règlement en Grèce;
considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'adaptation de ces montants conformément à l'annexe II chapitre I deuxième partie sous C point 1 et sous E point 1 de l'acte d'adhésion de 1979, pour faire face aux besoins accrus de l'agriculture de la Communauté, afin de ne pas diminuer l'effet de l'action du FEOGA, section «orientation»,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 6 quater du règlement (CEE) nº 729/70, le chiffre «3 600» est remplacé par «3 755».
Article 2
À l'article 16 du règlement (CEE) nº 355/77, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds s'élève, pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, à 646 millions d'unités de compte européennes, soit un coût prévisionnel de 122 millions d'unités de compte européennes par an pour les années 1978 à 1980 et de 140 millions d'unités de compte européennes par an pour les années 1981 et 1982.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO nº L 117 du 12.5.1979, p. 4. (3) JO nº L 51 du 23.2.1977, p. 1. (4) JO nº L 180 du 14.7.1980, p. 1.