Commission Regulation (EEC) No 3482/80 of 30 December 1980 amending Regulation (EEC) No 1045/77 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the marketing of products processed from lemons

+++++

( 1 ) JO N} L 291 DU 19 . 11 . 1979 , P . 17 .

( 2 ) JO N} L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 3 .

( 3 ) JO N} L 365 DU 31 . 12 . 1980 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 3482/80 DE LA COMMISSION DU 30 DECEMBRE 1980 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1045/77 ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CITRONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 146 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1035/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , PREVOYANT DES MESURES PARTICULIERES VISANT A FAVORISER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CITRONS ( 2 ) , A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3487/80 ( 3 ) POUR TENIR COMPTE DES NOUVELLES CONDITIONS DE MARCHE CONSECUTIVES A L'ADHESION DE LA GRECE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ADAPTER LES MODALITES D'APPLICATION DE CE REGLEMENT AUX NOUVELLES DISPOSITIONS , NOTAMMENT EN MATIERE DE DEMANDE D'OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE ; QU'IL Y A LIEU EGALEMENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS TEMPORAIRES APPLICABLES A LA PRODUCTION GRECQUE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 1981 ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT PAR AILLEURS DE MAINTENIR , POUR LES CONTRATS QUI ONT ETE CONCLUS AVANT CES ADAPTATIONS , LES DISPOSITIONS QUI ETAIENT EN VIGUEUR AU MOMENT OU CES CONTRATS ONT ETE CONCLUS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1045/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L'ARTICLE 1ER , LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT EST AJOUTE :

" 4 . POUR LES CITRONS RECOLTES EN GRECE QUI DOIVENT ETRE LIVRES A L'INDUSTRIE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 MAI 1981 :

- LES CONTRATS DE TRANSFORMATION PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU'AU 15 FEVRIER 1981 ,

- LES AVENANTS AUX CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU'AU 31 MARS 1981 . "

2 . LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 5 EST COMPLETE COMME SUIT :

" E ) EN CE QUI CONCERNE LES INDUSTRIES OPERANT HORS D'ITALIE , L'INDICATION :

- DES QUANTITES TOTALES DE JUS DE CITRON QUE LE DEMANDEUR A COMMERCIALISEES ,

- DES QUANTITES DE JUS DE CITRON QU'IL A COMMERCIALISEES HORS D'ITALIE AU COURS DE CHACUNE DES PERIODES PRECITEES " .

3 . A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" EN OUTRE , POUR LES ENTREPRISES OPERANT EN ITALIE ET QUI ONT RECOURS A L'ARTICLE 7 AINSI QUE POUR LES ENTREPRISES OPERANT HORS D'ITALIE , LES OPERATIONS DE CONTROLE COMPORTENT LA VERIFICATION DES QUANTITES DE JUS COMMERCIALISEES HORS D'ITALIE . "

4 . A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" EN OUTRE , LES ENTREPRISES OPERANT EN ITALIE ET QUI ONT RECOURS A L'ARTICLE 7 AINSI QUE CELLES OPERANT HORS D'ITALIE FONT FIGURER DANS LEUR COMPTABILITE MATIERE LES QUANTITES DE JUS SORTIES DE L'ENTREPRISE , EN INDIQUANT POUR CHAQUE LOT LA DESTINATION DU PRODUIT . "

5 . LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LORSQUE , POUR UNE CAMPAGNE DONNEE , LE TRANSFORMATEUR VEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 TROISIEME ALINEA DEUXIEME TIRET DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1035/77 , UNE DEMANDE D'OCTROI D'UNE COMPENSATION FINANCIERE SUPPLEMENTAIRE EST DEPOSEE APRES LA FIN DE LA CAMPAGNE . "

6 . A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 LES TERMES " OPERANT EN ITALIE " SONT AJOUTES APRES " POUR CHAQUE ENTREPRISE " .

7 . A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 LA PREMIERE PHRASE EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . POUR LES INDUSTRIES OPERANT HORS D'ITALIE ET POUR CELLES QUI SE TROUVENT DANS LA SITUATION PREVUE A L'ARTICLE 2 TROISIEME ALINEA DEUXIEME TIRET DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1035/77 , LA COMPENSATION FINANCIERE EST OCTROYEE POUR UN POURCENTAGE DES QUANTITES ACHETEES DANS LE CADRE DES CONTRATS EGAL AU POURCENTAGE DES QUANTITES ECOULEES HORS D'ITALIE PAR RAPPORT AUX QUANTITES TOTALES COMMERCIALISEES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

IL N'EST APPLICABLE QU'AUX CONTRATS DE TRANSFORMATION CONCLUS A PARTIR DE CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 DECEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT