Council Regulation (EEC) No 3456/80 of 22 December 1980 amending Regulations (EEC) No 337/79, (EEC) No 338/79 and (EEC) No 358/79 concerning the common organization of the market in wine

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 57 DU 29.2.1980, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 57 DU 29.2.1980, P . 7 .

( 4 ) JO NO L 195 DU 22.7.1980, P . 3 .

( 5 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 48 .

( 6 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 130 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 DU CONSEIL

DU 22 DECEMBRE 1980

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 337/79, ( CEE ) NO 338/79 ET ( CEE ) NO 358/79 EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU L'ACTE D'ADHESION DE 1979, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 146,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE, DEPUIS LA SIGNATURE DU TRAITE D'ADHESION, LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), A ETE MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 453/80 ( 2 ) ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 454/80 ( 3 );

CONSIDERANT QUE LES MODIFICATIONS, PREVUES A L'ANNEXE I DE L'ACTE D'ADHESION, DE L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) ET DE L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME SE RAPPORTANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 ET DE L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 2 DANS LEUR LIBELLE ACTUEL;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1989/80 DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 1980, MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ( 4 ), A INTRODUIT LES ZONES VITICOLES C III A ) ET C III B ) AU LIEU DE LA ZONE CIII;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE REPORTER CETTE MODIFICATION A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 5 ) ET A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, RELATIF AUX VINS MOUSSEUX PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE, DEFINIS AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ( 6 ),

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

A ) A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 SOUS A ), LA PHRASE SUIVANTE EST AJOUTEE :

"POUR LA GRECE, LES DATES CI-DESSUS SONT REPORTEES AU 31 DECEMBRE 1984 ."

B ) A L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 2, LE PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"- DONT LE VIGNOBLE EST SITUE DANS LES PARTIES ITALIENNES ET HELLENIQUES DES ZONES VITICOLES C ET POUR LESQUELLES LE TAUX SUPPLEMENTAIRE A FIXER EST AU MAXIMUM DE 2 %."

2 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2, LES TERMES "DANS LA ZONE C III" SONT REMPLACES PAR LES TERMES " DANS LES ZONES CIII A ) ET C III B ) ".

3 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) TROISIEME TIRET, LES TERMES "OU CIII" SONT REMPLACES PAR LES TERMES "C III A ) OU C III B )".

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 22 DECEMBRE 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SANTER